TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/02436
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
23 juillet 2026
RG N° RG 25/02436 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RRG / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [Y] épouse [O]
C /
[K] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 mai 2026 dans l’affaire opposant :
Madame [A] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2425 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDERESSE représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR représenté par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
Notification le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [A] [Y] le 12 février 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2025 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 13 octobre 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A] [Y], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (ALGERIE),
et de
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 12 février 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail portant sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 7] (RHÔNE) à Monsieur [K] [O] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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