TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 24/04815
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
23 Juillet 2026
RG N° RG 24/04815 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y56X / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [A] épouse [L]
C /
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012174 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 106
Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
Madame [C] [A] épouse [L] (LRAR)
Monsieur [M] [L] (LRAR)
Copie exécutoire à :
Me Nicolas BONNET, vestiaire : 106
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe
Vu l'assignation aux fins de divorce délivrée le 07 juin 2024,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation de la rupture du mariage signé le 27 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [A], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (ALGERIE),
et de
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants
- [N] [L], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (69);
- [X] [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 7] (69) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] [A], la mère ;
DIT que le père, Monsieur [M] [L], bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 14h à 18h, à charge pour lui de prévenir Madame [C] [A] au moins une semaine à l'avance s'il souhaite exercer son droit de visite, à défaut de quoi il sera considéré y avoir renoncé ;
DIT que Monsieur [M] [L] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence de Madame [C] [A] ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période escomptée ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser à Madame [C] [A] la somme de 200 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [N] [L], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (69) et [X] [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 7] (69) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [A] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais médicaux liés à l'enfant non remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents et au besoin CONDAMNE celui qui n'en a pas fait l'avance à rembourser à l'autre parent sa part ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [C] [A] et Monsieur [M] [L] et recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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