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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/02776


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Date
23/07/2026
Numéro
25/02776
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba0b7d6da0419628b000e

Texte de la décision

3,180 caractères

DATE DU JUGEMENT:
23 juillet 2026

RG N° RG 25/02776 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OGG / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[M] [G] épouse [P]
C /
[Q] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 juillet 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 mai 2026 dans l’affaire opposant :

Madame [M] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994

Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR non comparant ni représenté

Notification le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 5 mars 2025 par Madame [M] [G] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [M] [G], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (RHONE)

et de

Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (RHONE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 4] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 5 mars 2025 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par le demandeur, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date elle sera réputée non avenue,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

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