TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/01786
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 JUIN 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 02 Mars 2026
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 01 Juin 2026 par le même magistrat
[1] C/ Monsieur [M] [Z] époux [U]
N° RG 24/01786 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPOC
DEMANDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [H] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z] époux [U]
né le 21 Juillet 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[1]
[M] [Z] époux [U]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[1]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 17 juin 2024, monsieur [M] [Z] époux [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la caisse autonome de retraite des médecins de France (la [1]) le 12 avril 2024 et signifiée le 7 juin 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 1 068.98 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’exercice 2023 outre les majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 2 mars 2026, la [1] demande au tribunal de constater que la contrainte a été intégralement soldée au principal et que les majorations de retard ont été annulées. Elle demande au tribunal de condamner monsieur [M] [Z] au règlement des frais de signification de la contrainte litigieuse, d’un montant de 42,34 euros.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, monsieur [M] [Z] époux [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 2 mars 2026.
Il n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc rendu par défaut.
A l’appui de son recours, monsieur [M] [Z] soutient que le principal de la créance a déjà été réglé et qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que, selon la [1], la contrainte litigieuse a été intégralement soldée au principal et les majorations de retard ont été annulées, de sorte que la contrainte émise le 12 avril 2024 à l’encontre de monsieur [M] [Z] époux [U] est désormais sans objet.
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la [1] indique que postérieurement à l’émission de la contrainte, le cotisant a réglé les cotisations dues au principal pour l’année 2023, soit la somme de 1 034 euros.
Ainsi, la contrainte litigieuse étant fondée lors de son émission, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [M] [Z] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,34 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE que la contrainte émise par la [1] le 12 avril 2024 et signifiée à monsieur [M] [Z] le 7 juin 2024 pour un montant de 1 068.98 euros au titre de l’exercice 2023 est désormais sans objet ;
MET A LA CHARGE de monsieur [M] [Z] époux [U] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,34 euros ;
CONDAMNE monsieur [M] [Z] époux [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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