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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/03906


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Date
05/05/2026
Numéro
24/03906
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba104d6da0419628b0ba4

Texte de la décision

3,593 caractères

DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2026

RG N° RG 24/03906 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4DY / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[W] [G] épouse [P]
C /
[K] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 février 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 530

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

Notification :
copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par voie du palais le :
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Ugo GARZON, vestiaire : 530

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe enrôlée le 16 mai 2024,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

Dit que la loi française est applicable au présent litige ;

Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[K] [P], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (69)

et de

[W] [G], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (69),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (RHONE) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;

Dit que [W] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 16 mai 2024, date de la demande en divorce ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [W] [G] et [K] [P],

Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déboute [W] [G] de sa demande relative à l'attribution du bien commun ;

Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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