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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 26/01207


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Date
23/07/2026
Numéro
26/01207
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba139d6da0419628b10af

Texte de la décision

3,675 caractères

DATE DU JUGEMENT:
23 juillet 2026

RG N° RG 26/01207 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3UXJ / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[N] [T] et [Y] [V] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 juin 2026 dans l’affaire opposant :

Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN - URSS)
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-19743 du 26/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEMANDEUR représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15

et

Madame [Y] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN - URSS)
[Adresse 2]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-18757 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEMANDERESSE représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155

Notification le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
- Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe signée et déposée au greffe le 23 janvier 2026,

Vu l'acte sous signature privée signée le 23 janvier 2026,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] (République d'AZERBAÏDJAN - URSS)

et

Madame [Y] [V], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (République d'AZERBAÏDJAN - URSS)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 1] (République d'AZERBAÏDJAN - URSS),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,

AUTORISE Madame [Y] [V] à conserver l’usage du nom marital,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

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