TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/01787
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 JUIN 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 02 Mars 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 01 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [T] [E]
N° RG 24/01787 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPOF
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 21 Mai 1960, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[T] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[T] [E]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 13 juin 2024, monsieur [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 24 mai 2024 et signifiée le 7 juin 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 2 650.47 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2021 et 2022 (2 365.94 euros), outre les majorations de retard afférentes (284.53 euros).
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 11 février 2026, l’URSSAF Ile-de-France n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 2 mars 2026.
Aux termes de son opposition soutenue oralement lors de l’audience du 2 mars 2026, monsieur [T] [M], comparant en personne, conteste son affiliation à la CIPAV, affirmant que du mois de mai 2019 au mois d’août 2020, il était expert-comptable salarié ; que du mois de septembre 2020 au mois d’avril 2021, il était demandeur d’emploi ; que depuis le mois de mai 2022, il est expert-comptable indépendant affilié à la CAVEC.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
En l’espèce, le tribunal constate que l’URSSAF Île de France, non comparante, n’a produit aucune pièce ni présenté aucun moyen permettant d’établir la régularité de la procédure de recouvrement et le bien fondé des sommes réclamées.
Notamment, l’organisme ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable, formalité substantielle exigée par l’article précité, ni n’expose le calcul des cotisations recouvrées.
L’organisme ne permet donc pas au tribunal d’exercer son contrôle sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte litigieuse.
Il convient par conséquent d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 24 mai 2024 et signifiée à monsieur [T] [E] le 7 juin 2024.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse seront laissés à la charge de l’organisme.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
1ANNULE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 24 mai 2024 et signifiée à monsieur [T] [M] le 7 juin 2024 pour un montant de 2 650.47 euros au titre des cotisations des années 2021 et 2022 et les majorations de retard afférentes;
LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF Ile-de-France.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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