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TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 26/02529


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Date
28/07/2026
Numéro
26/02529
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba140d6da0419628b1100

Texte de la décision

11,352 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02529 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OM6

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 28 juillet 2026 à

Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 juillet 2026 par Mme la préfète de la HAUTE SAVOIE;

Vu la requête de [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 27/07/2026 à 9h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2530;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 27 Juillet 2026 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02529 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OM6;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la préfète de la HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[M] [Y]
né le 01 Mai 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [D] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[M] [Y] été entenduen ses explications ;

Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ; il conteste la régularité de l’arrête de placement en rétention, mais indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02529 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OM6 et RG 26/2530, sous le numéro RG unique N° RG 26/02529 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OM6 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [Y] le 24 juillet 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24 juillet 2026 notifiée le 24 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 27 Juillet 2026, reçue le 27 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 25/07/2026, reçue le 27/07/2026, [M] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ”.

En l’espèce, la préfète de la Haute-Savoie a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant notamment que M. X se disant [Y] [M] :
- « ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d’origine » ;
- « ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l’article L612-2 du CESEDA, qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français ».

Ce faisant, la préfète de la Haute-Savoie a parfaitement motivé sa décision au regard de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En effet, il résulte de la procédure que Monsieur [Y] a déjà fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence par la préfète de la [Etablissement 1], qui lui avait été notifié le 18 septembre 2022, et qui lui imposait notamment de se présenter tous les lundis entre 09h et 12h au commissariat de police de [Localité 3]. Or, il ressort du procès-verbal de police en date du 07 octobre 2022 à 09h46 que dès le 03 octobre 2022, Monsieur [Y] a cessé de respecter cette obligation.

Il résulte ensuite de la procédure que lors de son audition du 24 juillet 2026, Monsieur [Y] a indiqué qu’il était sans domicile fixe et qu’il recevait son courrier à la mairie de [Localité 4].

Une précédente assignation à résidence ayant été mise en échec par M. [Y], qui par ailleurs est dans l’incapacité de justifier d’une adresse stable en France, la décision de la préfète de la Haute-Savoie, qui a estimé que les garanties de représentation dont l’intéressé justifiait n’étaient pas de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre, apparaît tout à fait motivée.

En outre le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dès lors que ceux qu’il a retenus et qui correspondent à la situation de celui-ci, tel qu’il pouvait en connaître au temps où il a pris sa décision ont été suffisants pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion.

Il s'en déduit que l’arrêté ne souffre pas d’un défaut de motivation et que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quand elle a estimé qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes.

La décision de placement en rétention sera dès lors déclarée régulière.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 27 Juillet 2026, reçue le 27 Juillet 2026 à 15h11, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02529 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OM6 et 26/2530, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02529 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OM6 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [M] [Y] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [M] [Y] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [Y] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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