TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 23/02730
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 23/02730 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWDP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Juillet 2026
Affaire :
M. [B] [V]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Notifié à :
Me Claire ZOCCALI, vestiaire : 2280
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Avril 2025,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
né le 14 Juillet 2004 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022736 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[B] [V] se dit né le 14 juillet 2004 à [Localité 2] (République de Guinée).
Le 6 juillet 2022, [B] [V] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.
Par décision du 14 septembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris de la non-conformité à l'ordre public international français du jugement supplétif et du défaut de caractère probant de l'acte de naissance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2023, [B] [V] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire que [B] [V] est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration de nationalité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, [B] [V] sollicite du tribunal de :
JUGER qu'il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration ;
ORDONNER l’enregistrement de sa déclaration souscrite le 6 juillet 2022 ;
ORDONNER la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
CONDAMNER le Trésor public au versement de la somme de 1500 euros au conseil de Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions, [B] [V] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Il a souscrit la déclaration de nationalité française durant sa minorité et a été confié au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance ;
- Il justifie d’un état civil fiable ;
- Sur le défaut de validité de la légalisation, il répond que la légalisation doit porter sur le signataire de l'acte et qu'en l'espèce le jugement a été signé par le juge et la légalisation a porté sur cette signature ; la légalisation est donc valable ;
- Sur le défaut de régularité internationale du jugement supplétif du fait de son défaut de motivation, il réplique que cette décision répond aux exigences de motivation, la jurisprudence se contentant d'une motivation brève (CA [Localité 4], 9 mars 2021, RG 19/10552).
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, le procureur de la République de Lyon demande que le tribunal :
- dise la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- juge que M. [B] [V], se disant né le 14 juillet 2004 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas Français ;
- rejette le surplus des demandes de M. [B] [V] ;
- ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil;
- condamne M. [B] [V] aux dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions de [B] [V], le procureur de la République fait valoir que [B] [V] ne justifie pas d'un état civil fiable en ce que :
- si la copie de l’acte de naissance n°1509/CU/PITA/2019 transcrit le 4 septembre 2019 est dûment légalisée (pièce 4 demandeur), en revanche il a également produit une copie intégrale de son acte de naissance (pièce MP n°1) qui ne comporte aucune formalité de légalisation et qui n’est donc pas recevable en France ;
- le jugement supplétif malien en date du 22 août 2019 n’est pas produit en expédition conforme et est donc inopposable en France ; il n'est pas valablement légalisé puisqu'une première légalisation a été apposée le 8 juillet 2020 par le Ministère des Affaires Etrangères de Guinée, autorité incompétente en matière de légalisation, puis une seconde légalisation le 1er septembre 2021 par Mariama DIALLO, Chargée des Affaires Consulaires, portant sur “Mme Maïmouna DAFF, Magistrat”, et non sur le chef de greffe, alors que seule la signature du greffier qui a délivré la copie au vu des minutes dont il est le dépositaire doit être légalisée, de sorte que la légalisation n'est pas conforme à l'article 2 de la Convention de [Localité 5], à la jurisprudence de la cour de cassation et à la coutume internationale ;
- le jugement supplétif n'est pas régulier sur le plan international et est contraire à l'ordre public international français en ce qu'il n'est pas motivé et qu'il n'est pas suppléé à ce défaut de motivation par la production de documents permettant de reconstituer le raisonnement mené par le tribunal ; il se borne à viser les pièces du dossier, sans les lister, sans s'assurer que l'intéressé n'est pas déjà en possession d'un acte de naissance ni préciser le motif de la demande de jugement supplétif ; au surplus il est indiqué que la requête a été déposée par [I] [R], qui apparaît par ailleurs décédé (« feu [I] [R] »; enfin, il ne précise ni les propos des témoins ni leur lien avec [B] [V] ; il en déduit que ce jugement doit être assimilé à une décision non motivée.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française :
Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 6 juillet 2022, [B] [V] ayant souscrit à cette date une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Sur le fondement de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [B] [V], dont la nationalité est en cause.
L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur au jour de la souscription de déclaration, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes:
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne (...).
Par ailleurs, pour tous les actes d’état publics établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire.
La France n'ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la légalisation est indispensable pour que les actes publics puissent être opposables en France.
L'article 2 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 donne une définition de la légalisation : il s'agit de la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
La légalisation n'a ainsi pas pour objet d'avaliser ou d'authentifier le contenu du document support, mais vise à authentifier la signature et la qualité du signataire de l' acte produit. Elle n'est donc pas qu'une simple formalité administrative, mais participe, par son objet, très étroitement de l'ordre public international en ce qu'elle permet de s'assurer de la qualité et de la compétence du signataire d'un acte établi dans un Etat, et destiné à être produit ou remis aux instances ou administrations d'un Etat tiers.
La validité de la légalisation suppose de prendre en compte la date à laquelle la légalisation est intervenue.
Jusqu'au 1er janvier 2021, les formalités de légalisation étaient régies par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle les seules autorités habilitées en matière de légalisation sont, soit en France l'ambassade ou le chef de poste consulaire du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans ce pays.
Le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère trouve à s'appliquer entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Son article 3 exige que les formalités de légalisation soient réalisées par l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans le pays dont émane l'acte et qu'il porte sur la signature de l'autorité compétente ayant délivré l'acte ou la copie de l'acte dans ce pays, sans préjudice d'une légalisation préalable par les autorités de ce pays.
Au soutien de sa déclaration de nationalité, [B] [V] produit, sur son état civil :
- une photocopie du jugement supplétif d'acte de naissance n°3312 rendu par le tribunal de première instance de Pita le 22 août 2019 accompagné d’une photocopie d'un certificat de non appel et de non opposition délivré le 29 avril 2021 par le chef de greffe notaire du tribunal de première instance de Pita ;
- une photocopie de la transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°1509/CU/PITA/2019 le 4 septembre 2019.
Le ministère public verse en outre aux débats une pièce produite par le requérant à l'appui de sa demande de souscription, s'agissant d'une photocopie d'une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 10 décembre 2021 par l'ambassade de Guinée en France.
Ainsi, pour justifier de son état civil, [B] [V] se contente de produire de simples photocopies en noir et blanc et non les originaux, comme exigé par l'article 9 du décret du 30 décembre 1993.
Aucune valeur probante ne pouvant être accordée à une photocopie d’acte d’état civil ou de jugement dont l’authenticité ne peut être vérifiée, le jugement supplétif et l’acte de naissance dont se prévaut [B] [V] ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus, le jugement supplétif n'est pas produit sous forme d'expédition, en violation des exigences posées par l'article 9 du décret du 30 décembre 1993.
Or, seules sont recevables les expéditions conformes délivrées par le greffier du tribunal au vu des minutes dont il est dépositaire.
La pièce produite est donc insuffisante à justifier d'un état civil certain et le jugement supplétif n'est ainsi pas recevable en France.
L'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement, dont la régularité est indissociable de la preuve de la régularité de cette décision, est donc dépourvu de force probante.
Quant à la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée le 10 décembre 2021 par l'ambassade de Guinée en France, elle n'est pas légalisée.
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites sont dépourvues de force probante pour établir de manière certaine l’état civil de [B] [V] et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
[B] [V] ne justifie en revanche d'aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d'ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3].
Cette transcription n'étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [B] [V] en ce sens doit être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [B] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de débouter l'avocat de [B] [V] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,
REJETTE à la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 juillet 2022 par [B] [V] ;
DIT que [B] [V] se disant né le 14 juillet 2004 à [Localité 2] (République de Guinée) n’est pas français ;
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;
DEBOUTE [B] [V] de sa demande d'ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3] ;
CONDAMNE [B] [V] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de Maître ZOCCALI, avocat de [B] [V], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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