TJ 69123, 3 juin 2026, RG 26/04325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 26/04325 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Juin 2026
Rectification erreur matérielle RG 22/10073
Affaire :
Mme [X] [O] épouse [A]
Notification à :
Maître [N] [V] [M]
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eût été débattue devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] épouse [A]
née le 27 Septembre 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2326
PARTIE INTERVENANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2] judiciaire de Lyon - [Adresse 3]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 janvier 2026 (RG n°22/10073) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 avril 2026 par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis par le greffe aux parties en date du 7 mai 2026 ;
SUR CE,
Les parties ayant été avisées de la requête ci-dessus et sans qu'il soit nécessaire d'appeler l'affaire à une audience, il appert que la décision susvisée est affectée d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision, en ce que, le tribunal ayant été saisi par requête et le Procureur de la République n'ayant pas été assigné, celui-ci n'est pas défendeur à la présente instance mais partie intervenante au sens de l'article 421 du code de procédure civile.
Ainsi, la mention en première page du jugement « DEFENDEUR » doit être remplacée par « PARTIE INTERVENANTE ».
Les dépens de la présente décision resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision soumise aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant alors que faire l'objet d'un recours en cassation,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision rendue le 28 janvier 2026 (RG n°22/10073) ;
Dit que, en première page du jugement, la mention « DEFENDEUR » est remplacée par « PARTIE INTERVENANTE » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et sera notifiée comme le jugement rectifié ;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'Etat.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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