TJ 69123, 17 juin 2026, RG 22/05079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/05079 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3TB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
17 Juin 2026
Affaire :
Mme [J] [B] [M]
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Notifié à :
Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Décembre 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] [M]
née le 25 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
domiciliée : chez M. [G] [R], [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241
DEFENDEUR
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[J] [M] se dit née le 25 novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) de [U] [M] et [F] [V].
Elle revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil pour avoir été confiée, par acte de kafala rendu par le président du tribunal de Mohammadia le 19 août 2018, à [G] [R] né le 11 août 1964 à El Ghomri (ALGERIE), naturalisé Français par décret du 27 août 2018, et élevée par ce dernier en France pendant trois ans.
[J] [M] a souscrit une déclaration de nationalité française le 21 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 28 mars 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’acte de naissance du 26 novembre 2003 dont elle se prévaut n’a pas été dressé régulièrement au regard de l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil et qu’il est en conséquence dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 24 mai 2022, [J] [M] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il/elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, [J] [M] demande au tribunal de :
- constater la délivrance du récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile,
- annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la directrice des services de greffe judiciaire de tribunal judiciaire de Lyon a refusé l'enregistrement de sa déclaration aux fins d'acquérir la nationalité française,
- lui reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,
- ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité et toutes mentions utiles en marge de ses actes d'état civil,
- condamner l’Etat aux entiers dépens de la présente procédure par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [J] [M] se fonde sur les articles 26-3, 1038, 1039 et 1043 du code de procédure civile, D.211-10 du code de l’organisation judiciaire, 21-12 et 47 du code civil, 30 de l’ordonnance algérienne relative à l’état civil du 19 février 1970 et sur la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964.
Concernant son état civil, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, que les dates et lieux de naissance des parents ne sont mentionnés que si ces informations sont connues en vertu de l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, de sorte que leur absence n’entache pas la régularité de son acte de naissance et qu’en tout état de cause, elle a obtenu de nouvelles copies intégrales de son acte de naissance qui mentionnent bien ces informations.
Elle soutient que la précédente copie délivrée par les autorités algériennes était incomplète en ce qu’elle ne faisait pas mention de l’intégralité des informations figurant sur le registre et qu’elle devait en outre être affectée d’une erreur matérielle relative à l’heure de naissance.
Elle considère qu’il n’y avait pas lieu de solliciter une ordonnance de rectification de l’acte de naissance car il ne s’agit que d’erreurs figurant sur la copie.
Elle fait valoir qu’elle produit une déclaration de l’officier d’état civil de [Localité 2] affirmant qu’elle est née à 21h50 et non à 21h30.
Elle prétend qu’elle est titulaire d’un acte de naissance unique numéroté 001903 dressé conformément à la loi algérienne.
Concernant la kafala, elle fait valoir que la première traduction de l’acte de kafala comportait une erreur relative à la date à laquelle le ministère public a émis son avis, le 19 août 2018, et que cette erreur a été rectifiée dans la seconde traduction produite. Elle soutient que le procureur de la République algérien a émis un avis le jour du dépôt de la requête, le 19 août 2018, après les auditions.
Elle affirme qu’aucun délai n’est exigé par la législation algérienne entre le dépôt de la requête, les auditions, la consultation du parquet et la rédaction de l’acte de kafala.
En outre, elle fait valoir que l’acte de kafala précise que [G] [R] a sollicité le recueil de l’enfant et que les parents ont donné leur accord, de sorte qu’il est motivé.
Concernant la différence de nom du juge ayant rendu l’acte entre les deux traductions produites, elle soutient que le traducteur a rectifié sa traduction et reconnu qu’il s’est trompé en déchiffrant le nom du magistrat.
Concernant son recueil, elle soutient que [G] [R] l’a recueillie à son domicile situé à [Localité 1] depuis le 25 septembre 2018 et qu’il continue encore aujourd’hui, aux côtés de son épouse, de l’élever.
Elle fait valoir qu’il a été naturalisé Français par décret du 27 août 2018.
En outre, elle prétend justifier de sa scolarisation en France depuis son arrivée en 2018 et de sa prise en charge matérielle et morale par l’intéressé pendant trois années au jour de la souscription, notamment par la production de bulletins de notes, d’attestations, de documents fiscaux et de courriers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
- dire que [J] [M], se disant née le 25 novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
- débouter [J] [M] de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- condamner [J] [M] aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, 21-12 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993 et 30 et 40 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Il estime que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
En effet, il relève que la copie d’acte de naissance du 3 avril 2022 ne mentionne ni l’âge ou la date de naissance des parents, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle, ni leur profession, de sorte qu’elle n’est pas conforme à l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
En outre, il constate que l’acte de kafala du 19 août 2018 n’est pas mentionné en marge de cette copie.
De plus, il prétend que cet acte de naissance mentionne une heure de naissance différente par rapport à celui communiqué à la directrice de greffe. Il estime ainsi qu’elle possède plusieurs actes de naissance, ce qui leur ôte toute force probante.
Outre cela, il considère qu’il s’agit d’un acte de naissance incomplet qui ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Concernant la copie d’acte de naissance du 25 juillet 2023, il constate que la demanderesse ne produit aucune ordonnance rectificative de l’heure de naissance et ce, en violation de l’article 40 de l’ordonnance du 19 juillet 1970.
Surtout, il fait valoir que les divergences constatées entre les copies produites portent sur l’heure de naissance, laquelle constitue une mention substantielle et obligatoire au regard de la loi algérienne, de sorte que l’acte de naissance de l’intéressée ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, le ministère public conteste la régularité internationale de l’acte de kafala du 19 août 2018.
Il fait valoir que l’acte de kafala a été rendu le jour du dépôt de la requête.
Il soutient que la procédure n’a pas été préalablement transmise au ministère public et que ce dernier a émis un avis le 19 mai 2018, soit avant le dépôt de la requête intervenu le 19 août 2018, en violation de l’article 494 du code de procédure civile algérien et alors qu’il s’agit d’une procédure substantielle.
Il prétend que le jugement n’est pas motivé de sorte qu’il est contraire à l’ordre public international français.
Il constate que le nom du magistrat ayant rendu la décision diffère entre les traductions produites.
Il considère en conséquence de l’ensemble de ces éléments que l’acte de kafala est inopposable en France.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [J] [M]
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGERIE prévoit que : « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit” ».
En l’espèce, [J] [M] produit quatre copies intégrales d’acte de naissance délivrées sur formulaire EC7 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (ALGERIE) les 3 avril 2022, 25 juillet 2023, 23 novembre 2023 et 15 avril 2024 pour justifier de son état civil. Or, ces copies ne mentionnent pas la même heure de naissance (21h30 ou 21h50), alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte de naissance et sans qu’il n’y ait eu une décision rectificative de l’acte. Au surplus, elles sont divergentes à propos des informations relatives à la profession, à la date et au lieu de naissance des parents. En effet, si ces mentions ne figuraient pas sur la copie initiale du 3 avril 2022, force est de constater qu’elles ont été ajoutées sur les copies suivantes, au gré des observations du ministère public dans le cadre de la présente instance et sans aucune décision rectificative. Ainsi, non seulement la copie du 3 avril 2022 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 mais toutes les copies produites se différencient alors qu’elles sont censées reproduire le même acte de naissance.
[J] [M] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, [J] [M] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [J] [M], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 octobre 2021 par [J] [M],
DIT que [J] [M], se disant née le 25 novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [J] [M] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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