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TJ 69123, 17 juin 2026, RG 22/06403


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Date
17/06/2026
Numéro
22/06403
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba1fed6da0419628b1793

Texte de la décision

15,489 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 22/06403 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XALF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
17 Juin 2026

Affaire :

M. [D] [V]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Notifié à :

Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552
Monsieur le procureur de la République

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Novembre 2024,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V]
né le 05 Septembre 2009 à [Localité 2] (ALBANIE),
domicilié : [Adresse 1], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004790 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 3]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure

EXPOSE DU LITIGE

[D] [V] se dit né le 5 septembre 2003 à [Localité 2] (ALBANIE). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.

[D] [V] a souscrit une déclaration de nationalité française le 2 septembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 24 novembre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que : « l’acte de naissance que vous avez déposé le 17 novembre 2021 n’est pas régulièrement apostillé. En l’espèce, l’apostille concerne la signature de l’agent de la préfecture et non celle de l’officier d’état civil. Il ne peut dès lors être reconnue de force probante prévue par l’article 47 du code civil ».

Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2022, [D] [V] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, [D] [V] demande au tribunal de :
- le dire et juger recevable est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- constater la réalité de son état civil,
- dire et juger qu’il est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- condamner le ministère public et l’Etat français au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d’instance, ces derniers étant distraits au profit de Maître ROBIN, de la SCP ROBIN VERNET, avocate sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes, [D] [V] se fonde sur les articles 3, 4 et 6 de la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil, 154, 215, 217, 258, 291, 292, 294 et 311 du manuel apostille.

Concernant la condition de sa prise en charge, il fait valoir qu’il a d’abord bénéficié d’une mesure administrative d’accueil provisoire par les services départementaux du 27 août 2018 au 23 octobre 2018 en application des articles L.233-2 et R.221-11 du code de l’action sociale et des familles, puis d’une mesure de placement provisoire du 6 novembre 2018 au 6 mai 2019 par ordonnance du 6 novembre 2018, placement renouvelé pour une période allant du 21 septembre 2019 au 4 septembre 2021.
Il explique que l’attestation de la métropole de [Localité 1] du 4 mai 2023 comporte une erreur de plume en cours de modification et qu’il faut lire que la mesure administrative a débuté le 27 août 2023.
Concernant la condition de sa résidence, il fait valoir qu’il justifie de sa résidence en [Etablissement 1] au jour de la souscription de sa déclaration par la production d’un rapport de situation établi le 7 juillet 2021, un titre de séjour qui lui a été délivré le 14 décembre 2021 et qui suppose qu’il a formulé sa demande antérieurement et par un contrat jeune majeur du 5 septembre 2021 au 30 juin 2022, durant lequel il prétend avoir été hébergé à la maison d’enfants de [Localité 4].
Concernant ses actes de naissance, il soutient que son certificat de naissance du 10 décembre 2020 est une copie intégrale d’acte de naissance, que celui-ci est conforme aux documents produits, qu’il comporte l’intégralité des mentions visées dans le rapport du 7 juillet 2021 et que le contenu de ce certificat de naissance est confirmé par son passeport, son titre de séjour qui a fait l’objet d’un renouvellement, son certificat personnel et sa fiche familiale.
Concernant l’apostille, il affirme que tous ses certificats de naissance sont revêtus d’une apostille conforme à la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961.
Il considère qu’il n’est pas nécessaire que l’apostille atteste directement de l’authenticité de l’officier d’état civil ayant délivré la copie d’acte de naissance, mais qu’elle peut attester de la qualité de l’autorité intermédiaire, laquelle authentifie elle-même la signature de l’officier d’état civil.
Il prétend que cette procédure en deux étapes est reconnue par les autorités consulaires.
Il fait remarquer que le parquet ne s’appuie pas sur le Manuel apostille pour contester la validité de l’apostille.
Il soutient que son certificat de naissance du 10 décembre 2020 comporte deux tampons conformes à la pratique albanaise : un tampon du préfet de Durres, en albanais et traduit en français, du 10 décembre 2020 attestant de l’authenticité de la signature de [E] [R], officier d’état civil ayant délivré le certificat, et une apostille en anglais et traduite en français, attestant de l’authenticité de la signature de [L] [U], représentant le préfet de Durres.
Il considère que les qualités des signataires sont identifiées et identifiables et que le préfet de Durres est l’autorité intermédiaire ayant authentifié la signature de la personne ayant délivré le certificat.
Il prétend que les apostilles figurant sur les autres certificats sont valables et identiques à celle figurant sur le certificat de naissance du 10 décembre 2020.
Enfin, il soutient que le ministère public ne démontre pas l’incompétence de l’autorité intermédiaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- dire que [D] [V], se disant né le 5 septembre 2003 à [Localité 2] (ALBANIE), n’est pas Française,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 3 à 6 de la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil, 8 et 16 du décret du 30 décembre 1993 et 42 de la loi applicable en Albanie, ainsi que sur la convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues.
Il estime que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription le 2 septembre 2021 au vu des incohérences figurant sur l’attestation de prise en charge de la maison de la métropole de [Localité 1].
Il s’en rapporte au tribunal concernant la condition de résidence en [Etablissement 1] au jour de la déclaration, au vu des originaux produits.

En outre, il considère que [D] [V] ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que le certificat de naissance du 10 décembre 2020 n’est pas une copie intégrale et n’est pas apostillé de sorte qu’il est inopposable en France.
En outre, il constate que l’apostille figurant sur le certificat de naissance du 29 octobre 2021 porte sur la signature de « [L] [U] » qui n’est pas l’officier d’état civil ayant délivré le certificat. De surcroît, il relève que la signature et le nom de [L] [U] ne sont pas visibles sur le certificat. Il estime en conséquence que cette personne ne peut être identifiée comme étant l’autorité intermédiaire de l’apostille. Il soutient donc que l’apostille n’est pas recevable. De plus, il relève que certaines des dix rubriques sont imparfaitement complétées car le nom du document n’est jamais complété. Il en conclut que ce certificat du 29 octobre 2021 n’est pas opposable en France.
Outre cela, il considère que le certificat de naissance du 29 octobre 2021 équivaut à un simple extrait d’acte de naissance et non à une copie intégrale. Il prétend en effet que ce certificat ne comporte pas le nom du déclarant, le nom de l’officier d’état civil ayant reçu la déclaration et les dates et lieux de naissance alors qu’il s’agit de mentions substantielles au regard du droit français et que l’article 42 de la loi applicable en Albanie prévoit que l’acte doit être signé par un officier d’état civil et un déclarant. En outre, il met en exergue le fait que le modèle utilisé pour ce certificat a été délivré en application de la convention relative à la délivrance d’extrait plurilingue. Il fait valoir qu’il produit un exemple anonymisé de certificat de naissance qui comporte les mentions manquantes.
Pour l’ensemble de ces raisons, le ministère public estime que l’intéressé ne dispose pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [D] [V]

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Aux termes des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et des originaux des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Les dispositions de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993, en ce qu’elles prévoient que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur, ne peuvent trouver à s’appliquer lorsque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers d’état civil de ce pays de délivrer copie des actes de naissance.
Or, l'article 19 de la loi albanaise du 10 octobre 2002 dispose en son point 4, que les documents délivrés par les officiers de l'état civil se limitent aux « pièces d'identité, certificat de naissance, acte de mariage et certificat de décès ». La production d’un certificat de naissance albanais par le demandeur est donc suffisante pour justifier de son état civil.

En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de son état civil, [D] [V] produit deux exemplaires d’un certificat de naissance albanais du 10 décembre 2020 et un certificat de naissance du 29 septembre 2021.

Or, l’un des deux exemplaires du certificat du 10 décembre 2020 n’est pas produit en original, en violation de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 et il n’est pas apostillé, de sorte qu’il est inopposable en France.
En outre, sans qu’il ne soit utile de vérifier l’opposabilité du second exemplaire du certificat du 10 décembre 2020, produit en original et traduit par un traducteur assermenté près le tribunal judiciaire de Lyon, il apparaît que ce document ne fait pas mention de certaines informations substantielles à l’acte de naissance, à savoir l’heure de naissance, l’identité du déclarant et sa qualité. Ce document d’état civil ne constitue donc qu’un simple extrait de certificat de naissance, alors que les dispositions de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 exigent la production d’une copie intégrale.
Quant au certificat de naissance du 29 septembre 2021, s’il est produit en original, les mentions précitées font également défaut sur ce document.

Ainsi, les certificats de naissance albanais dont se prévaut [D] [V] sont dépourvus de force probante et l’intéressé ne justifie donc pas d’un état civil certain.

Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [D] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

En outre, il convient de débouter [D] [V], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 septembre 2021 par [D] [V],

DIT que [D] [V], se disant né le 5 septembre 2003 à [Localité 2] (ALBANIE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

DEBOUTE [D] [V] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [D] [V] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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