TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 24/04185
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 24/04185 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNWA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Juillet 2026
Affaire :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
M. [G] [P]
Notifié à :
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Juillet 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Novembre 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 20 Octobre 2002 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE=),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du 16 novembre 2020, la directrice des services judiciaires de [Localité 1] a enregistré la déclaration de nationalité souscrite le 15 octobre 2020 par [G] [P], se disant né le 20 octobre 2002 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), sur le fondement de l’article 21-12 1° pour avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger depuis le 12 octobre 2017.
Par une lettre adressée le 21 mai 2024 au ministre de la Justice, la préfecture du Rhône a signalé des soupçons de fraude dans le cadre de la déclaration de nationalité française de [G] [P], concernant son état civil.
Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2024, le procureur de la République de Lyon a fait assigner [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
- annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
- juger qu’[G] [P], se disant né le 20 octobre 2002 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A l’appui de son action négatoire sur le fondement de l’article 26-4 du code civil, le ministère public soutient que [G] [P] ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que la copie intégrale de l’acte de naissance du 30 janvier 2013 dont il s’est prévalu lors de la souscription de sa déclaration ne mentionne pas l’heure à laquelle a été dressé l’acte, en violation de l’article 24 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964, et que le registre n’a pas été signé par le déclarant contrairement à l’article 29 de ladite loi.
Il considère ainsi que l’acte de naissance produit par [G] [P] est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, [G] [P] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil constitue une présomption de fraude.
L’article 24 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 sur l’état civil dispose que les actes de l'État civil sont rédigés dans la langue officielle.
Ils énoncent :
- L'année, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus ;
- Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée.
L’article 29 de cette loi ivoirienne prévoit que les actes sont signés par l'officier ou l'agent de l'état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s'il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer.
En l’espèce, il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé délivrée le 8 septembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 2] qu’il n’est pas fait mention de l’heure à laquelle a été établi l’acte (mention 18 de l’acte), alors qu’il s’agit d’une mention prévue à l’article 24 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964.
En outre, il apparaît que l’acte ne comporte pas la signature du déclarant, alors qu’elle est exigée par l’article 29 de la loi ivoirienne précitée.
Eu égard à ce qui précède, l’acte de naissance du demandeur n’a pas été dressé conformément à la législation ivoirienne. Il est en conséquence dépourvu de force probante.
[G] [P] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il convient d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [G] [P] et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [G] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 novembre 2020 par [G] [P],
DIT que [G] [P], se disant né le 20 octobre 2002 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [G] [P] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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