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TJ 69123, 22 juill. 2026, RG 23/01810


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Date
22/07/2026
Numéro
23/01810
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba249d6da0419628b19b2

Texte de la décision

2,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO : N° RG 23/01810 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTB4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
22 Juillet 2026

Affaire :

M. [P] [F]
C/
M. [X] [F], M. [A] [C]

Notifié à :

Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, vestiaire : 2206

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 22 Juillet 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Mars 2026,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 13 Mai 2026, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2206 (avocat postulant) et par Maître Eve THIEFFRY de l’AARPI PANTONE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant)

DEFENDEURS

Monsieur [X] [F],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 3]

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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