TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00101 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WVA
AFFAIRE : Compagnie d’assurance SMA SA C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. ENTREPRISE J. REYES, S.A.S. GEBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
assureur de la société ENTREPRISE J. REYES
et assureur de la société GEBAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE J. REYES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GEBAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 10 Février 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 30 Juin 2026 puis au 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL COIGNET a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Le Five » au [Adresse 6] à [Localité 1], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SAS GEBAT, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SAS ENTREPRISE J. REYES, qui s'est vu confier le lot de travaux « gros œuvre » ;
la société LEDE ETANCHEITE, qui s'est vu confier le lot de travaux « étanchéité ».
Par acte authentique daté du 27 mai 2020, Madame [B] [C] a notamment acquis de la SCCV HPL COIGNET un appartement n° 403 (lot n° 22), au 4ème étage de cet ensemble immobilier, lequel bénéficie de la jouissance privative de deux toitures-terrasses.
La livraison de l'appartement a eu lieu le 08 mars 2021.
Madame [B] [C] s'est plainte de l'état de la surface de la dalle supportant les dallettes sur plots recouvrant les terrasses adjacentes à son appartement, de la stagnation d'eau sur la terrasse et du développement de végétation et de moustiques.
Le 28 mars 2025, l’acquéreur a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA SMA, assureur dommages-ouvrage.
La SCCV HPL COIGNET a été radiée du RCS le 25 juillet 2025, après clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard le 11 décembre 2024.
Dans un rapport préliminaire daté du 29 septembre 2025, la société ACOR EXPRTISES ET CONSTRUCTION a constaté la présence d'une lame d'eau centimétrique sur l'étanchéité, sans trace d'infiltrations et écarté l'existence d'un dommage, indiquant que les toitures à pentes nulles sont visées au DTU 43.1 et que, dans cette configuration, une rétention d'eau sur le revêtement bitumeux est admise.
Par ordonnance datée du 19 novembre 2025, la SELARL [D] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV HPL COIGNET.
Par ordonnance en date du 02 juin 2026 (RG 25/02424), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [B] [C], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SELARL [D], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCCV HPL COIGNET ;
la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
s'agissant des désordres dénoncés par la demanderesse, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [P], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09, 12 et 14 janvier 2026, la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé
la SAS GEBAT ;
la SAS ENTREPRISE J. REYES ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de :
la SAS GEBAT ;
la SAS ENTREPRISE J. REYES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société LEDE ETANCHEITE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise à intervenir.
A l'audience du 10 février 2026, la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire à intervenir ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties défenderesses, citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026 puis au 17 Juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la présence d'eau stagnante sur l'étanchéité des terrasses adjacentes à l'appartement de l'acquéreur est susceptible de résulter de l'absence de pente de la dalle, laquelle pourrait être imputée au maître d’œuvre d'exécution, à la société ayant réalisé les travaux de gros œuvre ou à celle ayant procédé à la pose du complexe d'étanchéité, dont l'identité est démontrée par les procès-verbaux de réception.
La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [S] [P] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS GEBAT ;
la SAS ENTREPRISE J. REYES ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de :
la SAS GEBAT ;
la SAS ENTREPRISE J. REYES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société LEDE ETANCHEITE ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [P] en exécution de l'ordonnance du 02 juin 2026, enregistrée sous le numéro RG 25/02424 ;
DISONS que la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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