Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 17 juin 2026, RG 23/01992


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2026, RG 23/01992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
23/01992
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba35fd6da0419628b2ebb

Texte de la décision

11,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 23/01992 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XV27

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
17 Juin 2026

Affaire :

M. [D] [Z]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Notifié à :

Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173
Monsieur le procureur de la République

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Juin 2024,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Z]
né le 28 Septembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE),
domicilié : chez Monsieur [Adresse 1] [L], [Adresse 2]

représenté par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis tribunal judiciaire - [Adresse 3]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure

EXPOSE DU LITIGE

[D] [Z] se dit né le 28 septembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de [I] [O] née le 16 janvier 1962 à [Localité 2] et [W] [Z] né en 1963 à [Localité 2].

[D] [Z] revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française pour être né de [I] [O], enfant légitime de [U] [O], Français pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 28 janvier 1963 devant le tribunal d’instance de Perpignan, conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962.

Par décision du 17 mai 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français établis hors de France a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [D] [Z] aux motifs que :
« vous revendiquez la nationalité française par filiation maternelle et en raison de la déclaration recognitive de la nationalité française souscrite le 28/01/1963 devant le Tribunal d’instance de PERPIGNAN par [O] [U].
Cependant, les décisions relatives aux différents changements d’état civil de [O] [I] n’ont pas été produites. Dès lors, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer l’établissement de Ia filiation de cette dernière à l’égard de [O] [U]. J’observe d’ailleurs que son acte de naissance ne porte pas la mention de l’identité de la personne ayant déclaré sa naissance alors que l’union de [O] [U] et de [T] [R] semble avoir été inscrite sur jugement, non produit, en date du 29/12/1971, soit postérieurement à la naissance de [O] [I].
Quand bien même la démonstration de l’existence de ce lien de filiation serait faite, j’observe que vous ne produisez aucun élément de possession d ’état de français tant à votre nom qu’au nom de votre mère. »

Par acte d’huissier de justice du 28 février 2023, [D] [Z] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
- dire et juger qu’il est Français,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes du registre d’état civil conformément à l’article 28 du code civil,
- condamner l’Etat aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [D] [Z] fait valoir qu’il réside à Vénissieux dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, que [U] [O] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 28 janvier 1963, que les parents de [I] [O] se sont mariés en 1958, soit avant la naissance de leur fille le 28 janvier 1963, de sorte qu’elle est la fille légitime de [U] [O], que la preuve de la filiation entre [I] [O] et [U] [O] est rapportée par la production de la copie intégrale de son acte de naissance, de sa rectification administrative concernant le nom de famille, de la fiche familiale de [U] [O] et du livret de famille des parents de [I] [O], que cette dernière était mineure à l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Elle ajoute qu’elle a donc suivi la condition de son père et qu’elle est Française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son père. [D] [Z] considère en conséquence qu’il est Français pour être né d’une mère Française, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française.

Aux termes de ses dernière conclusions notifiée par voie électronique le 18 octobre 2023, le procureur de la République demande au tribunal de :
- dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
- débouter [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [D] [Z] se disant né le 28 septembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- le condamner aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 29-3, 30 et 47 du code civil et 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Concernant l’état civil de [D] [Z], le ministère public constate que la copie de son acte de naissance du 11 janvier 2022 ne mentionne pas la qualité du déclarant, sa profession et son domicile alors que ces mentions sont exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, de sorte que cette copie est dépourvue de force probante. Il en déduit que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
Concernant la filiation de [D] [Z] à l’égard de [I] [O], il relève que le demandeur ne produit pas l’acte de mariage de ses parents allégués.
Concernant l’état civil et la filiation de [I] [O], le procureur de la République considère que la copie de l’acte de naissance de cette dernière du 9 mai 2022 est dépourvue de force probante car le jugement du 16 novembre 1987 visé dans l’acte de naissance n’est pas produit. Il en déduit que le lien de filiation à l’égard de [D] [Z] n’est pas établi.
En outre, il prétend que la décision de rectification administrative du nom patronymique de [I] [O] du 28 novembre 2006 est dépourvue de toute motivation.
Il estime en conséquence que l’acte de naissance de [I] [O] ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Concernant l’état civil de [U] [O], il relève que le demandeur ne produit pas sa déclaration souscrite le 28 janvier 1963 de sorte que la conservation de la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie n’est pas établie.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [D] [Z]

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Elle est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie dispose que : « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit” ».

L’article 63 de cette ordonnance prévoit en outre que : « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère, et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».

En l’espèce, il convient de relever que pour justifier son état civil, [D] [Z] produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 11 janvier 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (ALGERIE) qui ne fait pas mention de la qualité, de la profession et du domicile du déclarant et ce, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.

Ainsi, l’acte de naissance dont se prévaut [D] [Z] ne peut se voir reconnaître aucune force probante et l’intéressé ne justifie pas, en conséquence, d’un état civil certain.

Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de constater son extranéité de [D] [Z].

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [D] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,

DIT que [D] [Z], se disant né le 28 septembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

CONDAMNE [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.