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TJ 40088, 27 juill. 2026, RG 25/00101


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Date
27/07/2026
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba381d6da0419628b2fd6

Texte de la décision

13,665 caractères

N° RG 25/00101 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DG4A

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 27 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. 4HAW (VOGAVECMOI.COM), sise [Adresse 1]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Maître Laure VAUTIER, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, substitué par Maître PEDINOTTI

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATS, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 23 Juin 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 27 Juillet 2026

copie délivrée à Me VAUTIER
Me CANLORBE

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS 4 HAW, spécialisée dans l’organisation, la promotion et la vente d’événements nautiques sur le site Internet VOGAVECMOI.COM, a organisé du 30 octobre au 5 décembre 2024 une formation hauturière transatlantique sur le catamaran “Lagoon 42 Karukera” qu’elle a loué à la SARL SAILOE.

Le 2 décembre 2024, Monsieur [P] [G], qui participait à cette formation, a accidentellement mis le feu à la cuisine du bateau.

Le 12 décembre 2024, la SARL SAILOE a établi une facture de réparation des dégâts, d’un montant de 4 123 euros, et l’a transmise à la SAS 4 HAW.

Toutes les démarches amiables entreprises par la SAS 4 HAW auprès de Monsieur [P] [G] pour l’exhorter à lui régler, sous huitaine, une somme de 4 123 euros et lui communiquer la déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assurance habitation couvrant sa responsabilité civile au jour des faits, sont restées vaines.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SAS 4 HAW (VOGAVECMOI.COM) a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

condamner Monsieur [P] [G] à lui payer une somme de 4 213 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de réparation du navire endommagé,
condamner Monsieur [P] [G] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la gestion de ce sinistre,
condamner Monsieur [P] [G] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [P] [G] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile :

débouter la SAS 4 HAW de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SAS 4 HAW à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SAS 4 HAW aux entiers dépens.
Il certifie que les dégâts qu’il a occasionnés au navire ne concernent qu’une petite partie de sa cuisine, précise que son assureur en responsabilité civile lui a refusé sa garantie en invoquant une clause d’exonération, fait observer que les contrats d’assurance versés aux débats démontrent que l’assurance du propriétaire garantit le locataire de tous les dégâts qu’il pourrait commettre sur le navire et ses accessoires mais qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’elle aurait été mise en oeuvre et qu’elle aurait contesté sa garantie, querelle la facture dont le paiement lui est réclamé parce que le coût des réparations est forfaitaire, que la SARL SAILOE, spécialisée dans le domaine de la location d’articles de loisirs et de sport, n’a aucune compétence dans celui de la réparation de navires et que la SAS 4 HAW ne prouve pas l’avoir réglée.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l'audience du 23 juin 2026.

Représentée par Maître Jean FABRY du Barreau de TOULOUSE substitué par Maître Alessandra PEDINOTTI, la SAS 4 HAW a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en objectant que la SARL SAILOE, propriétaire du bateau, lui a légitimement réclamé le paiement du coût de sa réparation puisqu’elle en était la locataire et que le contrat d’assurance souscrit par la SARL SAILOE, qui la garantit pour ce type de sinistre, prévoit une franchise de 6 000 euros, c’est-à-dire supérieure au montant du sinistre, si bien qu’elle ne pouvait mobiliser cette assurance pour être garantie du coût de remise en état du navire, et en versant aux débats la facture rééditée acquittée le 10 juin 2026 et la preuve de son paiement effectué sur Internet.

Représenté par Maître Barbara CANLORBE, Monsieur [P] [G] a maintenu ses demandes primitives en demandant au tribunal de ne pas retenir la preuve du paiement produite par la SAS 4 HW dès lors qu’il s’agit d’une copie d’écran.

Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application combinée des article 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Monsieur [P] [G] s’est inscrit à un stage de voile organisé par la SAS 4 HAW, intitulé Rallye des îles du soleil, prévu du 27 octobre au 5 décembre 2024 à bord du catamaran “Lagoon 42 Karukera” loué par l’organisatrice à la SARL SAILOE, au prix fixé de 3 070 euros ;

Le 2 décembre 2024, Monsieur [P] [G] a occasionné des dégâts à la cuisine du navire alors qu’il y préparait des ananas flambés qui se sont subitement enflammés ; le 12 décembre 2024, la SARL SAILOE a établi une facture de réparation d’un montant de 4 123 euros qu’elle a transmise à la SAS 4 HAW mais toutes les démarches amiables engagées par cette dernière auprès de Monsieur [P] [G] pour l’exhorter à lui en régler le montant sont restées vaines ;

Monsieur [P] [G], qui ne querelle pas sa responsabilité, refuse de s’exécuter en faisant tout d’abord observer que la police d’assurance souscrite par le propriétaire du bateau, la SARL GROUPE ATLANTIQUE SAILOE, auprès de la SA HELVETIA garantit le locataire, la SAS 4 HAW, de tous les dégâts qu’il pourrait commettre sur le navire et ses accessoires mais qu’aucun élément du dossier ne démontre que cette garantie aurait été mise en oeuvre et aurait été contestée ;

Or et comme le fait à juste titre remarquer la SAS 4 HAW, l’attestation établie le 25 novembre 2025 par la SARL CLEVER COURTAGE démontre que la police d’assurance souscrite par le propriétaire du navire auprès de la SA HELVETIA pour le bateau nommé KARUKERA, de marque LAGOON et modèle LAGOON 42, autrement dit le navire litigieux endommagé, et qui est enregistrée sous le numéro 92300011, prévoit une franchise contractuelle de 6 000 euros, c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui du coût de réparation du catamaran ;

La SARL GROUPE ATLANTIQUE SAILOE ne pouvait donc recourir à sa propre assurance pour être garantie des frais de réparation du navire et a donc logiquement demandé au locataire de son bateau, la SAS 4 HAW, de les lui régler ; celle-ci, dès lors, est parfaitement fondée à agir à l’encontre de Monsieur [P] [G] auquel son propre assureur, il faut le rappeler, a refusé sa garantie ; ce moyen est donc inopérant ;

Monsieur [P] [G] prétend ensuite que la facture correspondante émane de la SAS 4 HAW qui n’a pourtant aucune qualification pour procéder à des réparations sur les navires, qu’elle est en outre forfaitaire et que son montant est disproportionné par rapport à la modestie des avaries qu’il lui a causées;

Or et contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [P] [G], quand bien même il n’aurait endommagé qu’une petite partie de la cuisine du navire, lui a néanmoins causé des dommages non négligeables que le skipper du navire, Monsieur [A] [W], énumère dans un écrit du 3 décembre 2024 intitulé “Rapport de mer”, en l’occurrence la détérioration du placage en bois au droit de la plaque de cuisson, la brûlure du rideau situé derrière la plaque de cuisson, la fonte et le cloquage du vaigrage situé au-dessus du rideau et la fonte partielle du rail de guidage du rideau en plastique ;

Monsieur [P] [G], auquel il appartenait d’opposer à la facture de réparation de ces différents dommages toute pièce qui la contredirait, ne verse cependant aux débats aucun élément contraire, étant précisé d’une part que la remise en état du navire nécessite sans doute des travaux qui ne se circonscrivent pas aux simples dommages ci-dessus énumérés et, d’autre part, que les travaux de réparation navale sont communément admis comme étant onéreux surtout lorsque les bois utilisés pour les finitions de ce type de catamaran de croisière sont des bois exotiques, tels l’acajou et le merbau ; ce moyen est donc inopérant ;

Enfin, Monsieur [P] [G] refuse d’assumer ses responsabilités en demandant au tribunal de ne pas tenir compte de la preuve du paiement de la facture produite par la SAS 4 HAW sous prétexte qu’il ne s’agirait que d’une copie d’écran ;

Or, le document qu’il querelle n’est pas une copie d’écran mais une quittance de paiement que le destinataire d’une somme réglée par carte bancaire et sur Internet adresse au payeur dès réception du paiement et qui prouve, au cas de l’espèce, que le compte bancaire de la SAS 4 HAW numéro [XXXXXXXXXX01] a été débité le 11 juin 2026 d’un montant de 4 123 euros correspondant à celui de la facture FAC/2026/00011, laquelle est également versée aux débats par la SAS 4 HAW, au profit du bénéficiaire dénommé SAILOE CARAÏBES ; ce moyen est donc inopérant ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [P] [G] sera donc condamné à payer à la SAS 4 HAW, au titre du coût de réparation des dégâts qu’il a occassionnés au catamaran KARUKERA de marque LAGOON et modèle LAGOON 42, une somme de 4 123 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la demande en justice, la réception de la mise en demeure du 21 mars 2025 n’étant pas justifiée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il est loisible de constater que la SAS 4 HAW, qui recherche la condamnation de Monsieur [P] [G] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la gestion du sinistre, ne qualifie ni ne démontre le préjudice dont elle se prévaut;

Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur [P] [G] qui a obstinément refusé de régler le coût de réparation des dégâts qu’il admet pourtant avoir occasionnés au navire sur lequel il effectuait un stage de voile ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SAS 4 HAW les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre en justice ;

Monsieur [P] [G] sera donc condamné à lui payer une somme de 1 000 euros.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;

Monsieur [P] [G], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Condamne Monsieur [P] [G] à payer à la SAS 4 HAW, à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice matériel, une somme de QUATRE MILLE CENT VINGT-TROIS EUROS (4 123 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025.

Déboute la SAS 4 HAW de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la gestion du sinistre.

Condamne Monsieur [P] [G] à payer à la SAS 4 HAW une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE JUGE

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