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TJ 69123, 3 juin 2026, RG 24/07873


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Date
03/06/2026
Numéro
24/07873
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba3cdd6da0419628b3223

Texte de la décision

2,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 24/07873 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNHJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
03 Juin 2026

Affaire :

Mme [L] [G]
C/
M. [Y] [H] [O]

Notification à :
Maître [B] [I]
Maître [Z] [E]

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Mars 2026,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 01 Avril 2026, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-38544-2024- 000913 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Maître François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 431

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2162

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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