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TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/02313


Vérifier : TJ 69123, 23 juill. 2026, RG 25/02313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/02313
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba3e1d6da0419628b32a6

Texte de la décision

20,897 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02313 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RII
AFFAIRE : [H] [L], [E] [Y] épouse [L] C/ [M] [U] épouse [P], [V] [P], S.A.R.L. ESSENTIEL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, E.U.R.L. AH PLOMBERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [L]
né le 24 Février 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON

Madame [E] [Y] épouse [L]
née le 16 Juin 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [M] [U] épouse [P]
née le 26 Janvier 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [V] [P]
né le 27 Août 1984 à [Localité 4] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 3][Localité 5][Adresse 4][Localité 6][Adresse 5][Localité 7]
représenté par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. ESSENTIEL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocats au barreau de LYON

E.U.R.L. AH PLOMBERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [P] et Madame [M] [U], son épouse (les époux [P]), propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 10], ont fait procéder :
en 2018, par l'EURL AH PLOMBERIE, à la rénovation d'une salle de bain ;
en 2021, par la société AS SURFACE, à des travaux de démolition, isolation et doublage.

Par acte authentique de vente en date du 23 août 2024, auquel était annexé un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, établi par la SARL ESSENTIEL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et daté du 14 mars 2024, les époux [P] ont vendu leur maison à Monsieur [H] [L] et Madame [E] [Y], son épouse (les époux [L])

Les acquéreurs se sont plaints de découvrir :
une fuite des WC suspendus du rez-de-chaussée « jardin », derrière le bâti ;
une fuite de l'évacuation des eaux usées de la salle de bain sans WC dans le vide sanitaire de la maison ;
une humidité anormale du vide sanitaire et sa mauvaise ventilation ;
une humidité anormale du sol et des cloisons des salles de bain ;
une odeur d'eaux usées dans les deux salles de bain et la chambre attenante à l'une d'elles ;
la présence de mouches dans la salle de bain avec WC ;
le refoulement d'un regard d'évacuation des eaux pluviales, à côté de la terrasse, en raison de l'obstruction de la canalisation ;
des infiltrations d'eau par la toiture, dont des tuiles étaient cassées et l'écran sous toiture déchiré ;
des infiltrations par la toiture, au niveau des débords de la toiture ;
la présence d'amiante dans les conduits et au niveau de la toiture.

Dans un rapport daté du 17 janvier 2025, la société POLYEXPERT, mandatée par l'assureur des vendeurs, a estimé qu'aucun document ne démontrait la connaissance par ces derniers des désordres, alors qu'une clause de l'acte de vente exclut la garantie des vices-cachés.

Dans un rapport daté du 23 juin 2025, la SAS SIGMA EXPERTISES, mandatée par l'assureur de protection juridique des acquéreurs, a conclu que les vendeurs ne pouvaient pas ignorer les désordres précités.

Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 15 décembre 2025, les époux [L] ont fait assigner en référé
Madame [M] [U] épouse [P] ;
Monsieur [V] [P] ;
l'EURL AH PLOMBERIE ;
la SARL ESSENTIEL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 03 février 2026, les époux [L], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter l'EURL AH PLOMBERIE et les époux [P] de leurs prétentions ;
condamner in solidum les époux [P] et l'EURL AH PLOMBERIE à leur payer la somme de 1 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.

Les époux [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d'expertise ;
à titre subsidiaire, étendre la mission d'expertise au chefs sollicités par la SARL ESSENTIEL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ;
condamner les demandeurs à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'EURL AH PLOMBERIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, dire qu'elle formule des protestations et réserves ;
mettre la consignation à valoir sur les frais d'expertise à la charge des demandeurs ;
condamner les demandeurs aux dépens.

La SARL ESSENTIEL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
compléter la mission d'expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
ordonner la mesure d'instruction aux frais avancés des demandeurs ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

L’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321).

En l'espèce, pour s'opposer à la demande d'expertise à leur égard, les vendeurs se prévalent tout d'abord l'article 146 du code de procédure civile.

En vertu d'une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 26 octobre 1994, 93-10.709 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).

Leur moyen est donc inopérant.

Ensuite, ils tirent argument de la clause d'exclusion de la garantie des vices-cachés stipulées à l'acte de vente pour conclure que toute action au fond à leur égard serait vaine.

Il est toutefois établi par le rapport de la SAS SIGMA EXPERTISES qu'ils sont susceptibles d'avoir eu connaissance, avant la vente, des vices dénoncés par les acquéreurs, de sorte que leur mauvaise foi pourrait les priver du bénéfice de la clause précitée.

De plus, ils reconnaissent eux-mêmes que le rapport de diagnostic relatif à l'amiante qui a été annexé à l'acte de vente, qui faisait état de l'absence de matériaux ou produits en contenant, n'est pas celui qui était en leur possession et qui mentionnait la présence d'amiante.

Il s'ensuit que toute action à leur encontre n'est pas manifestement vouée à l'échec et que leurs développements critiquant les éléments de preuve déjà produits et le fond technique des désordres n'ont pas lieu d'être à ce stade de la procédure, l'avis d'un technicien objectif et impartial étant nécessaire.

Pour ce qui est de l'EURL AH PLOMBERIE, s'il est vrai que des travaux ont été réalisés pour mettre fin aux fuites d'eau qui auraient affectés son ouvrage avant la réalisation des expertises amiables, la SAS SIGMA EXPERTISES a pu prendre position sur l'imputabilité des dommages à partir du rapport de la société D-TECH FUITES du 28 août 2024 et des photographies prises lors de la réalisation des travaux de réparation.

Partant, elle ne rapporte pas la preuve de l'inutilité matérielle de la mesure d'expertise sollicitée à son égard, faute de justifier de l'impossibilité pour un expert commis par la juridiction de donner un avis, au besoin après avoir procédé à de nouvelles investigations pouvant compléter les pièces mises à sa disposition.

Enfin, s'agissant de la SARL ESSENTIEL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, il est nécessaire qu'un technicien puisse éclairer la juridiction pouvant être saisie au fond de son avis sur le diagnostic annexé à l'acte de vente, au regard des listes A et B mentionnées aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique et des investigations réalisées par le diagnostiqueur.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux acquéreurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Enfin, le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les demandeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que leurs vendeurs dont la responsabilité pourrait être recherchée et l’EURL AH PLOMBERIE.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [W] [T]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Port. : 06 98 16 60 47
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [L] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS SIGMA EXPERTISES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

5 dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s'il :

5.1 existait antérieurement à la vente du 23 août 2024 ;

5.2 rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;

5.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;

5.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [L], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;

5.5 est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;

6 rechercher l'origine et les causes des vices constatés ;

7 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

8 en particulier, préciser si la SARL ESSENTIEL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a exécuté sa mission conformément aux règles de l'art et aux normes édictées par les articles L. 1334-1 et suivants, R. 1334-14 et suivants, l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, les arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et par la norme AFNOR NF X46-020, dans leur version en vigueur à la date de réalisation de sa mission ;

9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

10 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

11 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 12] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS les demandes des époux [L], des époux [P] et de l’EURL AH PLOMBERIE de fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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