TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01265
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01265 - N° Portalis DB2H-W-B7J-4B6Y
Jugement du 30/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[L] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GAUTHER (T.1152)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1152
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U],
demeurant 167 boulevard des Etats Unis - 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 08 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/06/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 février 2024 à effet au 4 mars 2024, Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [V], représentés par la société OQORO, ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [U] sur des locaux situés 167 boulevard des Etats Unis 69008 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros outre provisions pour charges.
Par acte de cautionnement du 20 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du locataire.
A la suite de divers incidents de paiement, les bailleurs ont fait jouer l'engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [L] [U] un commandement de payer dans un délai de 6 semaines la somme principale de 1854,93 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion du locataire,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 3402,96 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 1854,93 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner le locataire à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 9 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion, précisant que les lieux ont été quittés. Elle maintient ses autres demandes, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 6750,84 euros selon décompte arrêté au 02 juin 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juin 2026, Monsieur [L] [U] restait devoir la somme de 6750,84 euros au titre des loyers et charges impayés, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Monsieur [L] [U] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6750,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 1854,93 euros, à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 1548,03 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation et expulsion,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6750,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 1854,93 euros, à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 1548,03 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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