TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 26/02537
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02537 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ONZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 juillet 2026 à
Nous, Julien FERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 juillet 2026 par Mme [U] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 27 Juillet 2026 à 14h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme [U] préalablement avisé , représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [I]
né le 19 Décembre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le 24 juillet 2026, le Préfet de la Savoie a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans, notifiée le même jour à Monsieur [Q] [I].
Par décision en date du 24 juillet 2026 notifiée le 24 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juillet 2026.
Par requête en date du 27 Juillet 2026, reçue le 27 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Sur les conclusions aux fins de remise en liberté :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [I] a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 23 juillet 2026 à 16H20, pour une durée maximale de 24 heures, à la suite d’un jet de détritus sur la voie publique.
Monsieur [I] a été entendu de 18H10 à 18H45. Aucun procès-verbal de fin de retenue ne figure au dossier.
La mesure de rétention a pris effet le 24 juillet 2026 à 15H30.
Il n’est pas justifié de la situation de Monsieur [I] entre la fin de l’audition de Monsieur [I] et son placement en rétention.
Les conditions de la prolongation de sa retenue jusqu’à son placement en rétention sont en conséquence irrégulières et la requête aux fins de prolongation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de Mme [H] [A] ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Q] [I] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Q] [I] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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