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TJ 69123, 24 juill. 2026, RG 25/02169


Vérifier : TJ 69123, 24 juill. 2026, RG 25/02169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/02169
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba401d6da0419628b338a

Texte de la décision

26,951 caractères

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02169 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OSJ
AFFAIRE : [K] [X] C/ S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SYNERGY, S.A.S. SYNERGY, S.A.R.L. HOLDING HB INVEST, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SYNERGY, [L] [R], S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [K] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [X]
né le 23 Septembre 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SYNERGY
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SYNERGY
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. HOLDING HB INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SYNERGY
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [L] [R]
né le 05 Avril 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [K] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocats au barreau de LYON
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE

Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 24 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [M] [V], son épouse (les époux [X]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3], ont entrepris des travaux d’extension et de rénovation de leur bien.

Dans ce cadre, ils ont fait appel à :
l'EURL EQUATIONS s’est vue confier la réalisation d’une étude structure ;
la SAS SYNERGY, pour la réalisation de divers travaux ;
la SAS OPUS BOIS, pour la réfection de la toiture.

Au cours des travaux, Monsieur [K] [X] s'est plaint de malfaçons, non-conformités des travaux, dégradations et désordres.

Monsieur [K] [X] a eu recours à titre privé à Monsieur [H] [Z], expert près la Cour d'appel, lequel a établi trois notes amiables en date des 02 décembre 2023, 03 et 11 juin 2024. Il a notamment souligné un risque d’effondrement du mur de soutènement, des ouvertures irrégulières dans les murs, des fenêtres indûment découpées, des linteaux hétérogènes, des poutrelles HEA de 5,4 mètres de portée reposant sur des parpaings et la pose suspecte de poutres en bois.

En parallèle, les 29 avril et 12 juillet 2024, Maître [U] [J], commissaire de justice mandaté par Monsieur [K] [X], a dressé des procès-verbaux de constat des désordres dénoncés par son mandant.

Les 22 décembre 2023 et 17 juillet 2024, l'EURL [E] [I] a constaté l’insuffisance de la semelle du mur de soutènement, provoquant une instabilité structurelle de l'ouvrage, ainsi que de multiples écarts entre les plans communiqués et les travaux réalisés. Elle a préconisé de nombreuses reprises du gros-œuvre.

Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01657), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [K] [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
l'EURL EQUATIONS ;
la SAS SYNERGY ;
la SAS OPUS BOIS ;
s'agissant des désordres affectant les travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [F], expert.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 25/01324), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SYNERGY, a rendu communes et opposables à :
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à [C] [F], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 25 novembre 2025 (RG 25/02169), Monsieur [K] [X] a fait assigner en référé :
la SAS SYNERGY ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS SYNERGY ;
la SAS GENERALI IARD, en qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [K] [X] ;
en paiement d'une provision.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2026 (RG 26/00335), Monsieur [K] [X] a fait assigner en référé
Monsieur [L] [R] ;
la SARL HOLDING HB INVEST ;
aux fins de jonction avec l'instance RG 25/02169 et d'indemnisation provisionnelle.

A l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [K] [X], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
à titre principal, juger que le mur de soutènement a fait l'objet d'une réception tacite ;
fixer la date de cette réception tacite à la date du paiement intégral de la facture correspondante ;
débouter les défendeurs de leurs prétentions ;
condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦4 000,00 € : consignation ordonnée le 8 avril 2025 ;
◦4 800,00 € : consignation complémentaire ordonnée le 2 juillet 2025 ;
◦6 500,00 € : consignation complémentaire ordonnée le 20 février 2026
◦540,00 € : facture payée à [Localité 4] ;
◦576,00 € : facture payée au JARDIN D’HEM ;
◦3 012,00 € : facture payée à FONDA CONSEIL ;
◦7 062,00 € : facture payée à [Localité 5] ;
◦2 880,00 € : facture payée à FONDA CONSEIL
condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à une audience au fond en application de l'article 837 du code de procédure civile.

La SAS SYNERGY, Monsieur [L] [R] et la SARL HOLDING HB INVEST, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [K] [X] de ses prétentions ;
mettre hors de cause Monsieur [L] [R] et la SARL HOLDING HB INVEST ;
à titre subsidiaire, condamner les MMA à garantir la SAS SYNERGY de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [L] [R] et à la SARL HOLDING HB INVEST la somme de 5 000,00 euros au titre de la procédure abusive ;
condamner Monsieur [K] [X] à leur payer la somme de 3 000,00 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l'instance ;
rejeter toute prétention à leur encontre ;
condamner Monsieur [K] [X] à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS.

La SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Monsieur [K] [X] de toutes ses prétentions à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire à l'instance de la SA MMA IARD

Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »

En l'espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l'instance, en qualité de co-assureur de la SAS SYNERGY, le demandeur n'ayant assigné que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS SYNERGY, en son intervention volontaire à l'instance.

Sur la demande de fixation de la date de réception tacite

Aux termes de l'article 1792-6, aliéna 1, du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Une réception tacite implique une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux, avec ou sans réserves (Civ. 3, 04 octobre 1989, 88-12.061 ; Civ. 3, 18 avril 2019, 18-13.734), la prise de possession seule étant insuffisante (Civ. 3, 03 mai 1990, 88-19.301 ; Civ. 1, 04 octobre 2000, 97-20.990) en l'absence de paiement d'une part prépondérante des travaux (Civ. 3, 13 juillet 2016, 15-17.208 ; Civ. 3, 30 janvier 2019, 18-10.197 18-10.699) ou en cas de contestation constante de leur qualité (Civ. 3, 24 mars 2016, 15-14.830 ; Civ. 3, 14 décembre 2017, 16-24.752), a fortiori lorsque le maître d'ouvrage demande une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur (Civ. 1, 1er avril 2021, 20-14.975).

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile : « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »

En l'espèce, il ressort tout d'abord des pièces produites que les travaux d'édification du mur de soutènement, dont le maître d'ouvrage argue de la réception tacite, ont eu lieu dans le cadre d'un projet plus global de restructuration et d'extension de la maison et du terrain avoisinant.

Ainsi, quand bien même ils auraient fait l'objet d'un devis et d'une facturation propre de la part de la SAS SYNERGY, qui s'est vu confier de nombreux autres travaux de gros œuvre, il n’apparaît pas de manière évidente qu'il s'agisse d'un lot de travaux pouvant faire l'objet d'une réception indépendamment du restant de l'ouvrage.

Les arguments développés par le maître d'ouvrage à l'égard des MMA sont d'ailleurs contradictoires avec l'affirmation d'indépendance du mur de soutènement, puisqu'il reconnaît, au paragraphe 93 de la page 14 de ses conclusions, que « Il ne s'agit pas non plus [...] d'un mur de soutènement autonome puisqu'il est directement attaché à la maison par une semelle ».

Ensuite, si le maître d'ouvrage prétend avoir réglé l'intégralité des travaux de construction du mur de soutènement, les tableaux de synthèse des devis et factures du chantier, en tête de sa pièce n° 5-1, amènent à constater que les travaux de terrassement du talus à l'arrière de la maison et de construction d'un mur de soutènement auraient été devisés à hauteur de 32 798,00 euros, alors que les règlements afférents ne seraient que de 14 347,00 euros.

Il est observé, au sujet de cette pièce, qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de procéder au travail de tri, classement et rapprochement des devis, factures et preuves de paiement propres à démontrer le paiement des travaux litigieux, alors que le maître d'ouvrage, qui soutient que ces travaux seraient un lot indépendant, a produit l'ensemble des devis et factures du chantier, sur quarante pages, sans ordre chronologique, ni groupement par objet des travaux.

Dès lors, la preuve du paiement des travaux du mur de soutènement, pouvant amener à présumer la volonté du maître d'ouvrage de les recevoir, n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé.

De plus, quand bien même ces travaux pourraient faire l'objet d'une réception autonome et le maître d'ouvrage les aurait-il payés avant d'en prendre possession, la qualité du mur de soutènement a été critiquée de manière immédiate et constante, ce dont témoignent les observations techniques de Monsieur [H] [Z] dès la fin d'année 2023, celles du bureau d'études [I] dès le mois de décembre 2023, puis les constats par commissaire de justice et la saisine du juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Ces contestations sont de nature à faire échec à la présomption simple de volonté du maître d'ouvrage recevoir les travaux.

Enfin, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal, de trancher les contestations sérieuses entourant la date de réception, ni de la fixer.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 1792, alinéa 1, du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Il appartient au demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

En l'espèce, le maître d'ouvrage n'explicite pas le fondement juridique de sa demande de provision à l'égard de chacune des parties défenderesses et se contente de citer l'article 835, alinéa 2.

S'agissant de la SAS SYNERGY, il se déduit de ce qu'il a entendu voir statuer sur la réception des travaux qu'il se fonde sur la responsabilité décennale de l'entreprise.

La réception tacite n'étant pas manifeste, l'obligation indemnitaire fondée sur la responsabilité décennale s'avère sérieusement contestable.

S'agissant de la responsabilité de Monsieur [L] [R] et de la SARL HOLDING HB INVEST, il ressort de l'extrait Kbis de la SAS SYNERGY que son dirigeant est la SARL HOLDING HB INVEST, dont Monsieur [L] [R] est lui-même le gérant.
Il s'ensuit que Monsieur [L] [R] n'a pu commettre une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la SAS SYNERGY, puisqu'il n'en est pas le président.

De plus, il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que le fait pour une entreprise d'exécuter un marché de travaux alors que, selon son Kbis, elle ne maîtriserait pas les compétences requises pour les réaliser, tout en étant assurée pour les travaux de maçonnerie en béton armé, constituerait une faute détachable de son dirigeant, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.

Le maître d'ouvrage, qui n'étaye sa démonstration d'aucun élément autre que la piètre qualité des travaux et l'avis de l'expert sur l'incompétence de la société, ne rapporte pas la preuve de la faute séparable qu'il invoque.

S'agissant de la garantie de la SA GENERALI IARD, assureur multirisques habitation du maître d'ouvrage, ce dernier soutient que les garanties suivantes pourraient être mobilisées :
garantie dommages aux biens : l'assureur souligne que les dommages affectant le bien assuré ne résultent pas d'un dégât des eaux, ni d'un incendie, ni d'un événement climatique, ni d’une catastrophe naturelle ou technologique, ni d'un attentat, ni d'aucune autre des garanties de dommages souscrites ;
garantie recours des tiers : il s'agit en réalité de la garantie de la responsabilité civile de l'assuré et l'assureur relève, à juste titre, qu'elle ne saurait s'appliquer au sinistre dont l'assuré serait victime et non l'auteur, en l'absence de toute réclamation effective de la Commune de [Localité 6] ;
garantie défense-recours : d'une part, il ressort du contrat que cette garantie ne serait applicable qu'à la défense pénale de l'assuré, ou à l'exercice de recours contre le tiers responsable de dommages qui relèveraient de la garantie responsabilité civile de la police s'ils avaient été causés par l'assuré, ce qui n'est manifestement pas le cas de travaux de construction. D'autre part, une exclusion de garantie est expressément stipulée pour l'écarter en cas de litige découlant de travaux de construction ou de rénovation et opposant l'assuré à un entrepreneur dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civile et/ou 1792 et suivants du même code.

Chacune de ces contestations est de nature à démontrer l'absence de garantie mobilisable.

Dès lors, l'obligation indemnitaire qu'invoque le demandeur à l'encontre de son assureur est sérieusement contestable.

S'agissant des MMA, la garantie de la responsabilité civile décennale obligatoire de leur assurée s'avère sérieusement contestable en l'absence de réception tacite manifeste ou de réception expresse.

Les garanties de sa responsabilité civile professionnelle sont également contestées par les défenderesses, au motif que la SAS SYNERGY n'était pas assurée pour la réalisation de maçonnerie en béton précontraint in situ, ni pour la réalisation de parois de soutènement autonomes.

S'il est constant que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur, les défenderesses ne produisent aucun élément de preuve de nature à établir que le mur de soutènement litigieux serait constitué de béton précontraint in situ, l'expert retenant qu'il s'agit de béton à bancher (note 1, p. 12).

Par ailleurs, les éléments techniques produits ne permettent pas de savoir, de manière certaine, si le mur de soutènement est structurellement autonome. La note n° 1, page 12, est cependant en ce sens, en ce qu'elle ne mentionne pas, ni ne représente sur le schéma joint, une quelconque liaison avec la maison. La dalle en béton coulée entre le mur de soutènement et la façade de la maison, visible sur la photographie en page 13, ne constitue manifestement pas une liaison structurelle entre les ouvrages.

Enfin, les assureurs évoquent une limitation de l'étendue de leur garantie, qui ne couvrirait pas les frais nécessaires à la réparation ou au remplacement de l'ouvrage, ainsi que diverses exclusions de garantie.

A ce titre, il n’incombe pas à l'assureur de démontrer que l'exception de garantie dont il se prévaut est formelle et limitée, mais à celui qui demande de l'écarter de rapporter la preuve contraire, étant observé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier l'absence de caractère formel et limité de l'exclusion lorsqu'elle n'est pas évidente.

Ces contestations sont de nature à annihiler l'obligation de garantie des MMA, soit que le dommage n'entre pas dans son champ, soit qu'il en soit exclu, de sorte qu'elles présentent un caractère sérieux.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Monsieur [K] [X].

Sur la demande de renvoi de l'affaire à une audience au fond

Aux termes de l'article 837, alinéa 1, du code de procédure civile : « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. »

En l'espèce, aucune urgence ne commande de renvoyer l'affaire à une audience au fond pour qu'il soit statué sur les prétentions des parties, dès lors que, d'une part, l'expert n'a pas déposé son rapport et, d'autre part, les parties ne sont manifestement pas en état de plaider le dossier à bref délai.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur la demande pour procédure abusive

En vertu de l'article 30, alinéa 1, du code de procédure civile : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »

Or, selon l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Celui qui agit en justice peut être condamné au paiement de dommages-et-intérêts, dès lors qu'il commet une faute dans l'exercice des voies de droit (Com., 12 janvier 1976, 74-13.386 ; Civ. 2, 11 septembre 2008, 07-18.483), faisant dégénérer son droit d'agir en justice en abus (Civ. 3, 8 octobre 2008, 07-14.396 ; Civ. 1, 4 novembre 2015, 14-25.600).

Il en est notamment ainsi, sans qu'une intention de nuire ne soit à caractériser (Civ. 2, 15 novembre 2001, 00-12.230 ; Com., 19 mars 2002, 99-10.695), lorsque les prétentions du Demandeur sont dépourvues de tout fondement et inutiles (Civ. 3 février 1981, 77-10.705) ou reposent sur des pièces justificatives manifestement insuffisantes au regard des règles de preuves applicables (Civ. 1, 9 juillet 2014, 12-14.562), et qu’il n’a pu se méprendre sur leur inanité, mais a fait preuve d'inconséquence (Civ. 3, 25 février 2016, 14-29.324) ou d'une légèreté blâmable (Civ. 2, 2 mars 2017, 16-60.096).

En outre, il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître, de sorte que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 22 mai 1995, 93-17.962 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).

En l'espèce, Monsieur [L] [R] et la SARL HOLDING HB INVEST ne démontrent aucune faute imputable à Monsieur [K] [X] dans l'exercice de son action à leur encontre, quand bien même il a été relevé, au cours d'une audience précédant celle de plaidoirie, que l'articulation de sa demande pouvait paraître fragile.

Il conviendrait que tant le demandeur que Monsieur [L] [R] et la SARL HOLDING HB INVEST cessent de rapporter, en les déformant, les propos tenus à l'audience par le président.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, le demandeur, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens, avec possibilité pour Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Monsieur [K] [X], la SAS SYNERGY, Monsieur [L] [R] et la SARL HOLDING HB INVEST, seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article précité.

Monsieur [K] [X] sera condamné à payer la somme de 1 500,00 euros à la SA GENERALI IARD d'une part, et aux MMA d'autre part.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

RECEVONS la SA MMA IARD, en qualité de co-assureur de la SAS SYNERGY, en son intervention volontaire à l'instance ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Monsieur [K] [X] ;

REJETONS la demande de Monsieur [K] [X] tendant à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience au fond ;

REJETONS la demande indemnitaire de Monsieur [L] [R] et la SARL HOLDING HB INVEST pour procédure abusive ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [X] aux dépens ;

AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Hélène DESCOUT, de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, à recouvrer directement contre Monsieur [K] [X] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [X] à payer à :
la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur multirisques habitation, la somme de 1 500,00 euros ;
la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la SAS SYNERGY, la somme de 1 500,00 euros ;
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les demandes de Monsieur [K] [X], la SAS SYNERGY, Monsieur [L] [R] et la SARL HOLDING HB INVEST au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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