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TJ 69123, 29 juill. 2026, RG 26/02542


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Date
29/07/2026
Numéro
26/02542
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba422d6da0419628b361a

Texte de la décision

6,193 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[E] [Localité 1]

N° RG 26/02542 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQM

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE [E] PROLONGATION D'UNE MESURE [E] RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 juillet 2026 à

Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 juin 2026 par M. [A] [M] à l’encontre de [W] [H] ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. [A] [M] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[W] [H]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR [E] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [H] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS [E] LA DECISION

Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 28 novembre 2024 par M. [A] [M] envers [W] [H] et notifiée le 15 janvier 2025 ;

Attendu que par décision en date du 30 juin 2026 notifiée le 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 04 juillet 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026 , reçue le 28 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE [E] LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE [E] LA PROCEDURE 

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION [E] LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Qu’il est établi qu’en l’état du refus de l’intéressé de se soumettre à une prise d’empreintes le 19 mai 2026 dans le cadre de sa rétention en centre pénitentiaire, aucune demande d’identification n’a pu être adressée par la DGEF aux autorités consulaires marocaines avant le 30 juin 2026 et qu’il est établi, qu’après complément du dossier le 2 juillet 2026, la DGEF a informé l’administration que la demande de laissez-passer consulaire avait été transmise aux autorités centrales marocaines, conforméments à la procédure applicable ;

Que les éléments invoqués par [W] [H] à l’audience ne peuvent avoir d’incidence sur la nécessité de prolonger la mesure ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 Juillet 2026 de M. [A] [E] L’ALLIER et de prolonger la rétention de [W] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. [A] [M] à l'égard de [W] [H] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [H] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION [E] LA RÉTENTION de [W] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.

LE GREFFIER LE JUGE

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