TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/00986
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00986 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37V2
Jugement du 30/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE
C/
[I] [W]
Le :
Expédition délivrée à :
- Me FAIZENDE (T.768)
- M. [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Défenderesse à l’opposition
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE, dont le siège social est sis 3 Bis impasse des Prairies - PAE Les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 substituée par Me Cyril AUGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3179
d’une part,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Demandeur à l’opposition
Monsieur [I] [W], demeurant 96 route des Coteaux du Lyonnais - 69530 ORLIENAS
comparant en personne
Parties convoquées par le greffe en date du 10 avril 2026 (AR DEMANDEUR signé le 13 avril 2026)
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer n°21-25-3105 du 27 janvier 2026, Monsieur [I] [W] a été condamné à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES les sommes suivantes : 519,60 euros en principal avec intérêts à taux légal, 7,10 euros au titre des frais accessoires et 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 23 février 2026 à personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 février 2026, reçue au greffe le 02 mars 2026, Monsieur [I] [W] a formé opposition au motif que la pièce justificative mentionnait un contrat pour des contrôles pour la construction d’une maison à Montfermeil et qu’il était étranger à ce contrat.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 09 juin 2026.
La société BUREAU ALPES CONTRÔLES, représentée par son conseil, demande aux termes de ses conclusions soutenues oralement de :
- condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 519,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard,
- condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- débouter Monsieur [I] [W] de ses demandes,
- condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [W] aux dépens.
Monsieur [I] [W], comparant en personne, relève que le contrat a été souscrit par LA FERME DU FLACHAT mais que la facture a été envoyée au nom de FG SERVICE qui n’est pas concernée.
Il explique qu’en février 2024, la ferme a été mise en friche, et que de ce fait aucun légume n’a été planté, de sorte que si la prestation de certification biologique a eu lieu, aucun légume n’a été certifié car il n’y en avait pas.
Il demande des délais de paiement, expliquant percevoir des revenus de 1000 euros par mois, et faisant état d’une pension alimentaire à sa charge de 300 euros par mois et d’un prêt jusqu’en 2032 pour du matériel agricole.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi en ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, produit un « contrat de certification du mode de production agriculture biologique » signé le 27 juillet 2023 par Monsieur [I] [W].
Le contrat stipule qu’il est souscrit par :
« Monsieur [I] [W]
SIRET : 512 712 738 00024
LA FERME DU FLACHAT 96 route des Coteaux du Lyonnais
69530 ORLIENAS
Forme juridique : EARL
Ci-après désignée « le client »
Représentée par Monsieur [I] [W], chef d’exploitation »
La forme juridique initialement « EI » a été remplacée manuscritement par « EARL », cette modification manuscrite étant spécifiquement signée par Monsieur [I] [W].
Le numéro de SIRET « 512 712 738 00024 » fait référence à une activité de Monsieur [I] [W] de « Réparation de machines et équipements mécaniques », sous la forme « entrepreneur individuel », sous le nom commercial « FG SERVICES », à l’adresse 96 route des Coteaux du Lyonnais 69530 ORLIENAS. Cette entreprise individuelle est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 29 juin 2010.
Le nom « LA FERME DU FLACHAT » fait référence à la société civile LA FERME DU FLACHAT enregistrée sous le numéro de SIREN « 879 076 115 », sous la forme « Exploitation agricole à responsabilité limitée », ayant une activité de « Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules », à l’adresse 96 route des Coteaux du Lyonnais 69530 ORLIENAS, ayant pour dirigeant Monsieur [I] [W]. Cette société a été immatriculée au registre national des entreprises le 25 novembre 2019 et est en cours de dissolution depuis le 30 novembre 2024.
Malgré la référence au numéro de SIRET « 512 712 738 00024 », il ne peut être considéré que le contrat aurait été souscrit par l’entreprise individuelle de Monsieur [I] [W], dès lors que :
- la prestation de « certification du mode de production agriculture biologique » n’a aucun sens pour une activité de « réparation de machines et équipements mécaniques »,
- l’entreprise individuelle de Monsieur [I] [W] était radiée à la date de souscription du contrat, et ce depuis le 29 juin 2010,
- la forme juridique « EI » a été spécifiquement remplacée par la forme « EARL », ce qui exclut une entreprise individuelle,
- le contrat stipule que la partie contractante est « représentée par Monsieur [I] [W], chef d’exploitation ».
Il ne peut non plus être considéré que le contrat aurait été souscrit par Monsieur [I] [W] en son nom personnel, dès lors que :
- le contrat stipule que la partie contractante est « représentée par Monsieur [I] [W], chef d’exploitation »,
- la forme juridique EARL est spécifiée.
Il ressort a contrario de tous ces éléments que le contrat a été souscrit par l’EARL LA FERME DU FLACHAT, représentée par son chef d’exploitation Monsieur [I] [W]. Cette société existait bien à la date du contrat.
L’article L324-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) est une société civile à objet agricole, dotée de la personnalité morale et disposant d’une autonomie patrimoniale.
Il en résulte que les sommes dues par l’EARL LA FERME DU FLACHAT en exécution du contrat de « certification du mode de production agriculture biologique » ne peuvent être réclamée à Monsieur [I] [W].
Il convient par conséquent de rejeter les demandes en paiement de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES formées à l’encontre de Monsieur [I] [W]
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BUREAU ALPES CONTRÔLES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BUREAU ALPES CONTRÔLES, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition de Monsieur [I] [W] à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 janvier 2026 n°21-25-3105,
Statuant à nouveau sur l'entier litige :
REJETTE les demandes en paiement formées par la société BUREAU ALPES CONTRÔLE à l’encontre de Monsieur [I] [W],
CONDAMNE la société BUREAU ALPES CONTRÔLE aux dépens,
REJETTE la demande de la société BUREAU ALPES CONTRÔLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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