TJ 69123, 26 juill. 2026, RG 26/02501
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02501 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OJ4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juillet 2026 à
Nous, Sidonie DESSART, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 mai 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [P] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 25 Juillet 2026 à 13h42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [A]
né le 31 Mars 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [X] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [A] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 25 juillet 2025 a condamné [P] [A] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 mai 2026 notifiée le 28 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 01/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 26/06/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [A] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juillet 2026, reçue le 25 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Vu les articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
Attendu que la rétention administrative de [P] [A] a débuté le 28 mai 2026à sa levée d’écrou ; Que [P] [A] est dépourvu de tous documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que le conseil de [P] [A] fait valoir que les conditions édictées à l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dans la mesure où l’administration ne rapporte pas la preuve que la délivrance d’un laissez-passer va intervenir dans un délai raisonnable, au vu de l’absence de réponse des autorités consulaires sollicitées, et par là-même de l’exsitence de perspectives raisonnables d’éloignement;
Attendu en l’espèce que la menace à l’ordre public de [P] [A] telle qu’édictée à l’article L 742-5 du CESEDA, au vu des condamnations judiciaires prononcées à son encontre, est clairement établie dans l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 3 juin 2026, qui a autorité de la chose jugée ; Qu’il échet de rappeler que cette seule condition suffit à justifier la troisième prolongation de sa rétention administrative;
Attendu à titre surabondant que [P] [A] est dépourvu de tout document d’identité; qu’il y a lieu d’observer que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 27 mai 2026, complétée le 1er juin 2026 par l’envoi d’éléments permettant son identification (jeu d’empreintes et de photographies d’identité); Qu’elle a relancé celles-ci les 15 juin 2026 et 6 juillet 2026; Que la préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’égard des autorités relevant d’un autre Etat, n’est en l’état tenue qu’à une obligation de moyens ; Qu’il s’ensuit qu’elle justifie avoir accompli sérieusement toutes les diligences utiles en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et que l’absence de réponse formelle des autorités consulaires algériennes à ce jour ne peut en l’état laisser présumer son absence de réponse positive dans le délai de prolongation de 30 jours ;
En conséquences, il y alieu de faire droit à la requête en date du 25 Juillet 2026 de PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [P] [A] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [P] [A] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [A] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [A] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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