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TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01252


Vérifier : TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/01252
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba491d6da0419628b440f

Texte de la décision

14,659 caractères

DOSSIER N° RG 26/01252 - N° Portalis DB2H-W-B7J-4B4W

Jugement du 30/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY
C/
[N] [H] [X]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me REBOTIER (T.768)

Expédition délivrée à :
M. [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY, dont le siège social est sis 6 C avenue de l’Hippodrome - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY

représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [N] [H] [X], demeurant 26 chemin de la Madone - 69210 LENTILLY

comparant en personne

Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 04 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/06/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 17 mars 2021, M. [N] [X] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY un compte courant.

Suivant offre de contrat acceptée le 17 mars 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY a consenti à M. [N] [X] un découvert autorisé de 300 euros.

Suivant offre de contrat acceptée le 11 mai 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY a consenti à M. [N] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’une utilisation « autre projets » de 3000 euros, en 36 mensualités de 89,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,86 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY a mis en demeure M. [N] [X] de régulariser le solde débiteur de son compte courant et de s’acquitter des mensualités échues impayées, avant le 27 août 2023, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY lui a notifié la résiliation des contrats de prêt, et l'a mis en demeure de payer la somme totale de 7212,38 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY a fait assigner M. [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 799,47 euros au titre du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023,
- 4357,79 euros au titre de l’utilisation n°6 du contrat de crédit renouvelable du 11 mai 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % et cotisations d’assurance de 0,50 %, à compter du 1er novembre 2023,
- 2089,90 euros au titre de l’utilisation n°7 du contrat de crédit renouvelable du 11 mai 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % et cotisations d’assurance de 0,50 %, à compter du 1er novembre 2023,
- 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026, où a été soulevée d'office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Pour le contrat de découvert autorisé :
- absence de preuve de remise de la fiche d'informations pré-contractuelles,
- absence de vérification de la solvabilité (pas de justificatifs des charges),
Pour le contrat de crédit renouvelable :
- absence de preuve de remise de la fiche d'informations pré-contractuelles,
- absence de vérification de la solvabilité (pas de justificatifs des charges),
- absence de vérification du FICP lors de la reconduction annuelle du crédit.

À l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation.

M. [N] [X] confirme qu’il n’y a eu que deux utilisations du crédit renouvelable. Il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, expliquant percevoir 1000 euros de revenus mensuels et payer, avec sa compagne qui perçoit elle-même 2600 euros de revenus mensuels, un loyer de 1100 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY a présenté comme elle y avait été autorisée ses observations sur les moyens soulevés d’office et a produit un décompte du crédit renouvelable contenant les deux utilisations du crédit renouvelable et les sommes payées par M. [N] [X].

MOTIVATION

Sur la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

S’agissant de la preuve de la remise de ces documents, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée ou la notice d’assurance constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890).

En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY n’apporte pas la preuve de la remise à l’emprunteur, à l’occasion du contrat de découvert autorisé, de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée. Cette pièce est certes versée au débat, mais aucune preuve de sa remise à l’emprunteur n’est proposée.

Il convient par conséquent de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts au titre du découvert.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, il ressort du relevé de compte que le compte courant de M. [N] [X] présentait à la date du 25 octobre 2023 un solde débiteur de 704,82 euros.

Il convient de déduire de ce solde débiteur les frais et intérêts s’élevant à un montant total de 354,38 euros.

Par conséquent, M. [N] [X] sera condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY la somme de 350,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

S’agissant de la preuve de la remise de ces documents, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée ou la notice d’assurance constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890).

En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY n’apporte pas la preuve de la remise à l’emprunteur, à l’occasion de la souscription du contrat de crédit renouvelable, de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée. Cette pièce est certes versée au débat, mais aucune preuve de sa remise à l’emprunteur n’est proposée.
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5195,74 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [X] (7894,27 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2698,53 euros).

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation de M. [N] [X], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY au titre du découvert autorisé souscrit le 17 mars 2021,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY au titre du crédit renouvelable souscrit le 11 mai 2021 par M. [N] [X],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY la somme de 350,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant,

CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY la somme de 5195,74 euros au titre du crédit renouvelable,

DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,

AUTORISE M. [N] [X] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 216 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens,

CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA TOUR DE SALVAGNY la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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