TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 21/01384
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 JUILLET 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN [N], assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 29 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juillet 2026 par le même magistrat
Madame [B] [T] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01384 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6WZ
DEMANDERESSE
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [X] [W], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [T]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [T]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) a informé madame [B] [T] que, compte tenu de la réception tardive de son arrêt de travail courant du 4 octobre 2018 au 21 octobre 2018, les indemnités journalières correspondant à cette période sont diminuées de moitié.
Saisie d’une contestation de cette sanction par l’assurée, la commission de recours amiable a, par décision du 6 mai 2021, confirmé la sanction notifiée.
Madame [B] [T] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 25 juin 2021.
Aux termes de son recours, madame [B] [T] fait valoir, en synthèse, qu’elle a toujours envoyé ses arrêts de travail dans le respect des délais légaux et que ceux-ci se sont vraisemblablement égarés. Elle précise être à la retraite depuis le mois de septembre 2020 et percevoir des revenus modestes de moins de 600 euros par mois.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 29 avril 2026, elle demande l’annulation de la sanction notifiée par la CPAM du Rhône le 18 février 2021 et expose qu’elle travaillait à la mairie, que c’est le directeur général des services qui envoyait tardivement les arrêts de travail du personnel et qu’elle regrette de lui avoir fait confiance.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 29 avril 2026, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter madame [B] [T] de ses demandes.
L’organisme expose qu’à l’occasion d’un premier arrêt de travail prescrit le 27 décembre 2017 jusqu’au 12 janvier 2018, le certificat médical d’arrêt travail a été réceptionné par la caisse primaire le 3 août 2018 ; qu’en application de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, cette transmission tardive a été sanctionnée par un courrier d’avertissement adressé à l’assurée ; qu’à nouveau, madame [B] [T] a transmis à l’organisme le 29 janvier 2020 un arrêt de travail du 4 octobre 2018 courant jusqu’au 21 octobre 2018 ; qu’en application des articles L.321-2, R.321-2 et D.321-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme était en droit de réduire de 50 % le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée ; que les explications de l’assurée ne permettent pas de l’exonérer de son obligation de transmettre son avis d’arrêt travail à la caisse dans le délai légal de deux jours suivant la date d’interruption du travail ; qu’en conséquence, la sanction doit être confirmée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’organisme, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale, « en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai [de deux mois] prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ».
En l’espèce, la CPAM du Rhône justifie que madame [B] [T] s’est vue prescrire un arrêt de travail du 27 décembre 2017 au 12 janvier 2018, le certificat d’arrêt travail ayant été transmis à l’organisme le 3 août 2018, soit au-delà du délai règlementaire de deux jours prévu par l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale (pièce n°1).
Cependant, l’assurée conteste lors de l’audience avoir reçu un avertissement suite à ce premier retard.
Pour sa part, la caisse primaire ne justifie pas avoir adressé à l’assurée un courrier l’informant du premier retard constaté et l’avertissant de la sanction à laquelle elle s’exposait en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivants la date de prescription de l’arrêt considéré, soit jusqu’au 27 décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale précité.
Ainsi, à défaut d’avertissement préalable, madame [B] [T] ne pouvait donc être valablement sanctionnée en cas de nouvel envoi tardif, quand bien même celui-ci semble avéré s’agissant de l’arrêt de travail prescrit du 4 octobre 2018 au 21 octobre 2018, parvenu à la caisse primaire le 29 janvier 2020 et même si l’assurée ne justifie ni d’une hospitalisation, ni d’une impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile.
Dans ces conditions, le tribunal annule la sanction notifiée à madame [B] [T] le 18 février 2021 et renvoie l’assurée devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits au titre de l’assurance maladie pour la période d’arrêt de travail courant du 4 octobre 2018 au 21 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE la sanction notifiée à madame [B] [T] le 18 février 2021, réduisant de moitié les indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie du 4 octobre 2018 au 21 octobre 2018 ;
RENVOIE madame [B] [T] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits au titre de l’assurance maladie du 4 octobre 2018 au 21 octobre 2018 ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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