TJ 69123, 29 juill. 2026, RG 26/02541
Vérifier : TJ 69123, 29 juill. 2026, RG 26/02541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02541 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 juillet 2026 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 juillet 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [A] [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28 juillet 2026 à 12h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2545;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02541 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQL;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [L] [E]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [W] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [L] [E] été entenduen ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [L] [E], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02541 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQL et RG 26/2545, sous le numéro RG unique N° RG 26/02541 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQL ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour deux ans a été notifiée à [A] [L] [E] le 12 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 juillet 2026 notifiée le 25 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 juillet 2026, reçue le 28 juillet 2026, [A] [L] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1) Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Il y a lieu de constater que [A] [L] [E] a déclaré se désister de ce moyen au cours des débats, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
Il est constant qu’il résulte de l'article L741-6 du CESEDA que le préfet doit, au titre de son obligation de motivation, indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
En l’espèce, au soutien de sa requête, [A] [L] [E] fait valoir, au visa de l’article L741-6 du CESEDA, que la décision préfectorale de placement est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation. Plus précisément, il expose que l’administration n’a pas tenu compte d’éléments essentiels de sa vie privée et familiale tenant à la durée de sa vie commune avec sa compagne, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, de la présence en France de leur enfant commun né le 11 février 2025, de l’état de santé de sa compagne devant prochainement subir une opération chirurgicale, et de la nécessité de sa présence auprès de leur fils afin de le prendre en charge. Il soutient par ailleurs que ses garanties de représentations n’ont pas été prises en compte alors qu’il réside à la même adresse à [Localité 3] depuis trois années avec sa compagne qu’il a respecté ses obligations dans le cadre de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet, à l’exception d’un manquement lié à un cas de force majeure pour raison de santé.
L’arrêté de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 permet de relever que l’administration a bien pris en compte les déclarations de l’intéressé lors de son audition en retenue le 24 juillet 2026 en ce qu’il indique que [A] [L] [E] a déclaré être marié religieusement et avoir un enfant. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, elle mentionne que [A] [L] [E] a fait l’objet d’une assignation à résidence à compter du 12 mai 2025 qu’il n’a jamais respectée, qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence du 7 mai 2026, puis du 14 juin 2026 suite à son interpellation, mesure dans le cadre de laquelle il est précisé qu’il a cette fois respecté ses obligations de pointage jusqu’au 22 juillet 2026. Elle fait toutefois valoir qu’il n’a jamais remis de document de voyage aux autorités, qu’il ne justifie pas de démarches auprès de son consulat pour faire établir un document de voyage et qu’alors qu’il est en possession d’une copie de carte consulaire établie par le consulat d’ALGERIE à [Localité 3], il devrait être en mesure d’y entreprendre des démarches. Elle souligne en outre qu’il s’est soustrait à l’obligation de justifier dans les quinze jours suivant la notification de la mesure d’assignation à résidence de prendre attache avec les autorités compétente en vue d’obtenir un document transfrontière.
Si l’état de santé de sa compagne n’est pas évoqué dans l’arrêté litigieux, force est de constater que l’administration ne disposait pas, au moment de la rédaction de la décision, d’éléments sur ce point. Il ne pouvait ainsi être fait état d’un risque d’isolement de l’enfant commun, dont elle a en tout état de cause considéré qu’il ne rapportait pas la preuve d’une contribution à l’entretien et à l’éducation à l’égard de celui-ci.
De même, comme l’a souligné l’administration au cours des débats, il résulte du procès-verbal d’audition de retenue du 24 juillet 2026 que [A] [L] [E] a manifestement déclaré une adresse de résidence à [Localité 4] (mention figurant dans ses éléments d’identité) et que l’adresse située à [Localité 3] n’a été évoquée que pour faire état du lieu de résidence de son enfant et de sa compagne.
Ainsi, sa situation personnelle et familiale a bien été prise en considération en fonction des éléments à disposition de l’administration au moment du placement en rétention.
Par ailleurs, l’administration soutient qu’il existe un risque de soustraction à la mesure puisque l’intéressé a déclaré dans son audition ne pas souhaiter quitter le territoire français volontairement alors qu’il avait connaissance de sa situation irrégulière eu égard à l’obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2025 confirmée par le tribunal administratif de GRENOBLE.
Enfin, elle rappelle qu’il est dépourvu de ressources légales et qu’il représente une menace à l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre.
En conséquence, il doit être considéré que l’arrêté de placement apparaît suffisamment motivé et que la situation de [A] [L] [E] a sérieusement été examinée.
2) Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, sur la menace à l’ordre public et sur le caractère disproportionné du placement en rétention quant à la vie privée et familiale
[A] [L] [E] soutient, au visa de l’article L741-1 du CESEDA disposer de toutes les garanties de représentation nécessaires à une assignation à résidence, soutenant qu’il justifie d’une adresse stable chez sa compagne à [Localité 3] et qu’il a respecté les obligations de ses dernières assignations à résidence, à l’exception d’une fois en raison de son état de santé.
Il rappelle que sa compagne doit prochainement subir une intervention chirurugicale ce qui aura pour effet de priver l’enfant commun de ses deux parents.
Toutefois, force est de constater que l’arrêté de placement mentionne, comme indiqué ci-avant, l’existence des assignations à résidence dont il a fait l’objet, et de l’irrespect de l’une de ses obligations, en ce qu’il n’a aucunement justifié de démarches auprès des autorités compétentes en vue d’exécuter la mesure, et que les éléments relatifs à sa situation personnelle quant à sa vie commune avec sa compagne et son enfant n’étaient, comme indiqué ci-dessus, manifestement pas connus de l’administration au moment du placement en centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il est soutenu à juste titre qu’aucun élément ne permettait à l’administration de percevoir l’impact de la rétention administrative sur l’intérêt de l’enfant de [A] [L] [E] pour lequel il ne justifiait pas contribuer à à l’entretien et à l’éducation, et que l’atteinte à la vie privée et familiale est liée à la mesure déloignement et non au placement en rétention administrative.
En revanche, il apparaît en effet que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public. En effet, cette notion pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Elle est appréciée in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace, selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Il est constant que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.
Or, en retenant seulement que l’intéressé est particulièrement connu des forces de l’ordre en énumérant les infractions concernées et en ne produisant aucun autre élément que des justificatifs de simples signalisations, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Toutefois, cette seule erreur ne saurait entraîner l’irrégularité du placement en rétention administrative dans la mesure où il ne s’agit pas du moyen principal ayant conduit au placement et où aucune autre erreur manifeste d’appréciation n’est relevée.
Enfin, eu égard à l’ensemble des éléments relevés dans l’arrêté de placement, l’administration a pu à juste titre considéré que la mesure n’apapraissait pas disproportionnée quant au but poursuivi.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de [A] [L] [E].
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 14h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation qu’il appuie par des documents versés aux débats ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Que l’administration justifie de diligences effectuées dès le 26 juillet 2026 auprès des autorités consulaires algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
Qu’il résulte des éléments produits que [A] [L] [E] risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement, notamment en ce qu’il n’a pas engagé de démarches auprès des autorités compétentes pour s’y conformer au cours de son assignation à résidence ;
Attendu, par ailleurs, que ce n’est pas en tant que telle la décision de placement en rétention administrative qui est de nature à faire obstacle au maintien des liens familiaux de [A] [L] [E] mais la décision administrative d’éloignement, et que l’appréciation de la validité de la décision d’éloignement relève de l’autorité administrative et non du juge judiciaire ;
Qu’ainsi, en dépit du justificatif d’hébergement versé aux débats et des éléments relatifs à la santé de sa compagne et à la prise en charge de son enfant, il convient de faire droit à la requête de l’admisnitration et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02541 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQL et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02541 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQL ;
DECLARONS recevable la requête de [A] [L] [E] ;
REJETONS ladite requête et DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [A] [L] [E] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [A] [L] [E] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [L] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [A] [L] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.