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TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01253


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Date
30/07/2026
Numéro
26/01253
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba4b1d6da0419628b4504

Texte de la décision

8,208 caractères

DOSSIER N° RG 26/01253 - N° Portalis DB2H-W-B7J-4B4Y

Jugement du 30/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A. DIAC
C/
[I] [Z]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me FAIZENDE (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND

représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [I] [Z],
demeurant 444 route du Godard - 69670 VAUGNERAY

non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/06/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 23 mars 2022, la société DIAC a consenti à Mme [I] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 14330 euros, remboursable en 60 mensualités de 260,27 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,44 % et un taux annuel effectif global de 3,49 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule RENAULT CLIO immatriculé FV249JJ, livré le 25 mars 2022.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, mis en demeure Mme [I] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société DIAC a fait assigner Mme [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- valider l’ordonnance d’appréhension de véhicule du 28 janvier 2024,
- constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté du 23 mars 2022,
- condamner Mme [I] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 10419,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,43 %,
- condamner Mme [I] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

À l’audience, la société DIAC abandonne sa demande de valider l’ordonnance d’appréhension de véhicule du 28 janvier 2024 et maintient le reste de ses demandes telles que formulées dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du prêt

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de régularisation dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.

En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

La société DIAC a adressé à Mme [I] [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024 lui demandant de verser dans un délai de 8 jours la somme de 312,74 euros représentant le montant de l’arriéré, précisant que le défaut de régularisation l’exposait à l’application des conditions contractuelles, et notamment le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme du prêt est acquise à la date du 23 mai 2024, date retenue par la société DIAC pour prononcer la déchéance du terme.

Il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat de crédit affecté signé le 23 mars 2022.

Sur la demande de paiement

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, la société DIAC est bien fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
- 9372,10 euros correspondant au capital restant dû à la date de la défaillance le 15 mars 2024,
- 78,48 euros (26,83 + 26,16 + 25,49) correspondant aux intérêts échus mais non payés,
- sous déduction de 578,60 euros correspondant à des sommes versées en juin et juillet 2024,
Soit 8871,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 23 mai 2024 jusqu’au complet paiement.

Mme [I] [Z] sera donc condamnée à payer à la société DIAC la somme de 8871,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 23 mai 2024.

La société DIAC est encore bien fondée à réclamer le paiement de l’indemnité de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 9372,10 x 8% = 749,77 euros. Cette somme ne produit pas intérêt au taux contractuel.

Mme [I] [Z] sera donc condamnée à payer à la société DIAC la somme de 749,77 euros au titre de l’indemnité légale.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société DIAC la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté signée le 23 mars 2022,

CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 8871,98 euros au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 23 mai 2024,

CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 749,77 euros au titre de l’indemnité légale,

CONDAMNE Mme [I] [Z] aux dépens,

CONDAMNE Mme [I] [Z] à verser à la société DIAC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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