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T. com. 8201, 21 juill. 2026, n° 2026003178


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Date
21/07/2026
Numéro
2026003178
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba626d6da0419628b5658

Texte de la décision

3,473 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 21/07/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003178 2026000396

GROUPE N2A (SAS)

Dossier : PC/08863

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Alain PECOU

Juge

: Florent DUCRUET

Juge

: Didier FARELLA

Greffier d'Audience

: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé,

Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la consultation des créanciers,

Jugement prononcé publiquement le 21/07/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 18/11/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

GROUPE N2A (SAS) [Adresse 1]

B 832 606 370 - 2017 B 589

Par jugement en date du 05/05/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 21/07/2026, la société GROUPE N2A (SAS) comparait en la personne de son Président Monsieur [U] [I], assisté de Maître [D] [S] et de Monsieur [J], Directeur financier,

La SELARL M.J. [O] & ASSOCIES en la personne prise en la personne de Maître [Q] [O] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et sur le projet de plan, sollicite l'autorisation du Tribunal de consulter les créanciers.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du juge commissaire,

Attendu que la SELARL M.J. [O] & ASSOCIES en la personne prise en la personne de Maître [Q] [O] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation et l'autorisation de consulter les créanciers ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 20/10/2026 dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers conformément aux articles L.626-2 et L.626-5 du Code de commerce sur les propositions du moratoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de :

GROUPE N2A (SAS) [Adresse 1]

B 832 606 370 - 2017 B 589

Dit qu'il appartiendra au débiteur de justifier du paiement des frais de justice par la production d'un certificat émanant du Greffe ;

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du

Mardi 20/10/2026 à 09 H 30

afin qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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