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TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01262


Vérifier : TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/01262
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba65ad6da0419628b57d7

Texte de la décision

9,471 caractères

DOSSIER N° RG 26/01262 - N° Portalis DB2H-W-B7J-4B6J

Jugement du 30/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

LYON METROPOLE HABITAT
C/
[S] [F]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

OPH DE LA METROPOLE DE LYON “LYON METROPOLE HABITAT” venant aux droits de l’office public de l’habitat du département du Rhône OPAC DU RHONE, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON

représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [F],
demeurant 9 rue du Dauphiné - 69003 LYON

non comparant, ni représenté

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 11 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/06/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 5 mai 2022, l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT a loué à Monsieur [S] [F] un local à usage de garage sis 5 rue Pierre Audry 69009 Lyon, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 42,40 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [S] [F] un commandement de payer la somme de 748,58 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant au tribunal de :
- constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation de la location, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner Monsieur [S] [F] à payer la somme de 1078,35 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025,
- condamner Monsieur [S] [F] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience, l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT maintient ses demandes, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 1773,18 euros selon décompte arrêté au 5 juin 2026.

Monsieur [S] [F], régulièrement assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
 
MOTIVATION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à leur échéance du loyer, des charges ou autres accessoires dûment justifiés, un mois après un commandement de payer resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [S] [F] un commandement de payer la somme de 748,58 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.

Il ressort du décompte locatif que ce commandement de payer est resté sans effet.

Il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat de location, d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation de la location, à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la dette locative

Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du relevé de compte locataire en date du 5 juin 2026 que Monsieur [S] [F] reste devoir la somme de 1773,18 euros au titre des loyers et charges impayés, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.

Monsieur [S] [F] n’apporte aucun élément pour remettre en cause ce montant.

Monsieur [S] [F] sera par conséquent condamné à payer à l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1773,18 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 748,58 euros, à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 329,77 euros et à compter du jugement pour le surplus.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [S] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [S] [F], condamné aux dépens, devra verser à l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail consenti par l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [S] [F] portant sur un local à usage de garage sis 5 rue Pierre Audry 69009 Lyon,

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [F] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique,

Condamne Monsieur [S] [F] à payer à l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation de la location, à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamne Monsieur [S] [F] à payer à l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1773,18 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 748,58 euros, à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 329,77 euros et à compter du jugement pour le surplus,

Condamne Monsieur [S] [F] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation,

Condamne Monsieur [S] [F] à payer à l’établissement public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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