TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01793
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01793 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FVF
Jugement du 30/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC LE MATISSE 27/29/31 avenue de l’Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE
C/
[B] [D]
[L] [F] épouse [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE MATISSE 27/29/31 avenue de l’Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE, représenté par son syndic en exercice la [P] [Z], dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel - Immeuble “l’Europe” - 69003 LYON
représenté par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : substituée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D], demeurant Le Matisse - 29 avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté
Madame [L] [F] épouse [D], demeurant Le Matisse - 29 avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] sont propriétaires de lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé 29 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape, lots n° 33 et 86 selon relevé de propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE MATISSE» situé 27/29/31 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape, représenté par son syndic en exercice la SNC [P] [Z], a fait assigner Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir leur condamnation solidaire à payer les sommes suivantes :
4941,42 euros au titre des charges impayées et des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 2 avril 2025, outre actualisation à l’audience, avec intérêt au taux légal,500 euros à titre de dommages et intérêts, 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A l’audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes, sauf à actualiser sa demande en paiement à la somme de 3516,79 euros arrêtée au 5 juin 2026.
Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D], régulièrement assignés par actes remis à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété échues et votées
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable à la cause, dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Par ailleurs, en application de l’article 14-2-1, I de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble (...). Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (...). Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale votant le budget prévisionnel ou approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les états de répartition individuels et le décompte des sommes dues.
En l’espèce, le décompte en date du 5 juin 2026 fait état d’une créance de 3516,79 euros, dont 192 euros de frais de recouvrement, soit 3324,79 euros au titre des charges de copropriété du 1er avril 2024 au 10 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat les procès-verbaux d’assemblées générales des 24 mai 2023, 16 avril 2024, ayant :
- voté les budgets définitifs des exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023,
- approuvé les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025,
- voté le recours à une assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de l’immeuble,
- voté la constitution d’une avance de trésorerie de 5000 euros,
- ratifié la réalisation d’un diagnostic amiante et plomb avant travaux, financé par le fonds travaux,
- voté des travaux de curage des canalisations suspendues et tabourets, financés par le fonds travaux,
- voté la mise en place de détecteurs de présence pour l’éclairage des caves, financée par le fonds travaux.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat les appels de fonds pour les dépenses de fonctionnement, le fonds de travaux et l’avance de trésorerie relatifs aux lots n° 33 et 86 du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 inclus, date à laquelle le solde copropriétaire des défendeurs s’élevait à 4941,42 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne verse pas au débat les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2025 au 10 mai 2025, période correspondant à l’actualisation de sa créance entre la date d’assignation et la date d’audience.
Cependant, cette actualisation est favorable aux débiteurs puisqu’elle permet de tenir compte des versements réalisés par eux le 19 septembre 2025 et le 4 juin 2026 pour un montant total de 4695,65 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3324,79 euros au titre des charges de copropriété du 1er avril 2024 au 10 mai 2025.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il ressort du contrat de syndic versé au débat que sont notamment prévus au titre des frais de recouvrement, les frais suivants :
- lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure : 36 euros TTC,
- dépôt du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) : 156 euros TTC,
- dépôt du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) : 156 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat la lettre de mise en demeure adressée le 29 août 2024.
En revanche, il n’est pas justifié des diligences exceptionnelles permettant de retenir des frais de mise au contentieux de 156 euros.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 36 euros au titre des frais de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Sur la solidarité
Compte tenu de la clause du règlement de copropriété prévoyant la solidarité des propriétaires indivis, Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] seront solidairement condamnés au paiement des sommes ci-dessus.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Ne caractérise pas l’existence pour le syndicat des copropriétaires d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation, ni la considération que « les impayés de charges de copropriété génèrent, pour l'ensemble de la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires » (3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.329), ni la considération que la collectivité des copropriétaires se trouve « privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble » (3e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.093).
En outre, l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire exige la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.018 ; 3e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 17-17.222 ; 3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.329).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation. Il n’est par ailleurs pas démontré la mauvaise foi des débiteurs.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D], condamnés aux dépens, devront verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1100 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE MATISSE» situé 27/29/31 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape, représenté par son syndic en exercice la SNC [P] [Z], la somme de 3324,79 euros au titre des charges de copropriété du 1er avril 2024 au 10 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE MATISSE» situé 27/29/31 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape, représenté par son syndic en exercice la SNC [P] [Z], la somme de 36 euros au titre des frais de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE MATISSE» situé 27/29/31 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape, représenté par son syndic en exercice la SNC [P] [Z], de sa demande au titre du préjudice financier,
Condamne in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [L] [F] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LE MATISSE» situé 27/29/31 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape, représenté par son syndic en exercice la SNC [P] [Z], la somme de 1100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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