TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 25/02155
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02155 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZMZ
Jugement du 30/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[E] [T]
C/
S.A.S. GVA BY MY CAR LYON
Le :
Copie exécutoire délivrée
à M. [T]
Expédition délivrée à :
Me BERARD (T.428)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T],
demeurant 19 Chemin de Bachely - 69570 DARDILLY
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. GVA BY MY CAR LYON, dont le siège social est sis 65 rue du Souvenir, Angle Marietton 69009 LYON - FRANCE
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
Parties convoquées par le greffe en date du 09 avril 2026 (AR défendeur signé le 13 avril 2026)
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 21 juin 2024, Monsieur [E] [T] a commandé auprès de la société GVA BYMYCAR LYON un véhicule CUPRA Born 230 ch – Batterie L, d’une valeur de 32822,62 € options comprises et remises et bonus écologique déduits.
Suivant offre de contrat acceptée le 26 juin 2024, la société VOLKSWAGEN BANK a consenti à Monsieur [E] [T] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule CUPRA Born 230 ch, pour une durée de 48 mois, moyennant un premier loyer de 10023,49 euros puis un loyer mensuel de 333,34 euros options comprises.
Le bon de commande prévoyait comme « date extrême de livraison » le 30 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2024, Monsieur [E] [T] s’est plaint auprès de la société GVA BYMYCAR LYON des préjudices subis du fait du retard de livraison du véhicule CUPRA Born.
Selon procès-verbal de réception, le véhicule CUPRA Born a été livré à Monsieur [E] [T] le 18 février 2025.
Selon facture du 19 février 2025, la société GVA BYMYCAR LYON a loué à Monsieur [E] [T] du 30 novembre 2024 au 18 février 2025 un véhicule POLO au prix total de 625 euros.
Monsieur [E] [T] a saisi le médiateur de Mobilians. La solution du médiateur a été refusée.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2025, Monsieur [E] [T] a fait convoquer la société GVA BYMYCAR LYON devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la condamner à lui payer la somme de 625 euros à titre principal et la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 juin 2026.
Monsieur [E] [T], comparant en personne, réitère ses demandes initiales contenues dans sa requête, à savoir le paiement par la société GVA BYMYCAR LYON de la somme de 625 euros à titre principal et de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Il précise qu’il est resté 8 jours sans voiture en attendant d’avoir le véhicule de remplacement. Il indique avoir dû faire face à un surcout énergétique étant donné que le véhicule de remplacement était un véhicule thermique, alors qu’il disposait d’une borne de recharge gratuite pour un véhicule électrique. Il ajoute que le véhicule de remplacement était inadéquat dû à l’absence de pneus neige et de sièges chauffants.
La société GVA BYMYCAR LYON, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [E] [T] et de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société GVA BYMYCAR LYON pour un plus ample exposé de ses différents moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, suivant bon de commande en date du 21 juin 2024, Monsieur [E] [T] a commandé auprès de la société GVA BYMYCAR LYON un véhicule CUPRA Born 230 ch – Batterie L.
Le véhicule devait être livré au plus tard le 30 novembre 2024, comme indiqué dans le bon de commande sous l’intitulé « date extrême de livraison ». Or, selon procès-verbal de réception, le véhicule CUPRA Born a été livré à Monsieur [E] [T] le 18 février 2025.
La livraison du véhicule CUPRA Born 80 jours après la date limite de livraison prévue constitue un manquement contractuel de la société GVA BYMYCAR LYON.
Sur le remboursement des frais liés à la location du véhicule de remplacement
L’absence de livraison du véhicule dans le délai convenu a conduit Monsieur [E] [T] à louer auprès de la société GVA BYMYCAR LYON un véhicule Volkswagen Polo du 30 novembre 2024 au 18 février 2025, pour un montant total de 625 euros.
Cependant, le véhicule CUPRA Born était l’objet d’un contrat de location longue durée, dont les loyers n’ont pas couru dans l’attente de la livraison, et le loyer mensuel du véhicule de remplacement était inférieur à la mensualité de la location longue durée du véhicule CUPRA Born.
Il s’en suit que le retard de livraison du véhicule CUPRA Born n’a entraîné aucun surcoût de location.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [E] [T] de remboursement des frais liés à la location du véhicule de remplacement.
Sur les autres préjudices
Il résulte de la facture du 19 février 2025 que le véhicule de remplacement a été loué à partir du 30 novembre 2024, date limite de livraison du véhicule CUPRA Born contractuellement prévu.
L’absence de véhicule pendant les 8 jours précédents le 30 novembre 2024 n’est donc pas en lien de causalité avec le retard de livraison du véhicule CUPRA Born.
Par ailleurs, Monsieur [E] [T] ne démontre pas le surcoût énergique allégué, aucune preuve en sens n’étant rapportée.
En revanche, il n’est pas contesté que le véhicule de remplacement loué ne présentait pas les caractéristiques du véhicule CUPRA Born attendu s’agissant des sièges chauffants et des pneus neiges.
Le retard de livraison du véhicule CUPRA Born a donc entraîné pour Monsieur [E] [T] une privation de confort pendant la période d’attente.
Ce préjudice, qui s’ajoute à celui subi du fait des démarches engagées et du temps passé à relancer la partie adverse, sera évalué à 300 euros.
La SOCIÉTÉ GVA BYMYCAR LYON sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIÉTÉ GVA BYMYCAR LYON, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] de remboursement des frais liés à la location du véhicule de remplacement,
CONDAMNE la société GVA BYMYCAR LYON à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur [E] [T],
CONDAMNE la société GVA BYMYCAR LYON aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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