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TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01264


Vérifier : TJ 69123, 30 juill. 2026, RG 26/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/01264
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba682d6da0419628b58eb

Texte de la décision

7,841 caractères

DOSSIER N° RG 26/01264 - N° Portalis DB2H-W-B7J-4B6U

Jugement du 30/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[F] [A]
C/
[V] [N] [U]
[M] [D] [O] [S]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à M. [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidence de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er avril 2026
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [A], demeurant 4 impasse des Roches - 69760 LIMONEST

comparant en personne

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [V] [N] [U], demeurant 24 rue Waldeck Rousseau - 69006 LYON

non comparant, ni représenté

Monsieur [M] [D] [O] [S], demeurant 24 rue Waldeck Rousseau - 69006 LYON

non comparant, ni représenté

Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 06 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/06/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, Monsieur [F] [A] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S] sur des locaux situés 24 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1665 euros outre provisions pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Monsieur [F] [A] a fait délivrer à Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 5496 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

La CCAPEX a été informée de la situation des locataires le 15 janvier 2025.

Par courrier du 22 janvier 2025, Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S] ont donné congé pour le 20 février 2025.

Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 20 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, Monsieur [F] [A] a fait assigner Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- condamner les locataires à payer la somme de 7328 euros au titre de la dette locative arrêtée au 06 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025,
- condamner les locataires à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner les locataires à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [F] [A] maintient les demandes de son assignation.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, Monsieur [F] [A] verse aux débats un décompte dont il ressort qu’à la date du 6 mai 2025, Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S] lui devaient la somme de 7328 euros au titre des loyers impayés, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.

Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Par conséquent, il convient de les condamner à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 7328 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 5496 euros et à compter du 6 mai 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur le préjudice financier

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Monsieur [F] [A] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des locataires ni de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement des sommes réclamées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [A] sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Monsieur [F] [A] concernant les frais non compris dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 7328 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 5496 euros et à compter du 6 mai 2025 sur le surplus,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [A],

CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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