TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02183
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/02183 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZR7
Minute : 26/
du : 28/07/2026
JUGEMENT
[K] [D] épouse [J]
[B] [J]
[V] [J]
[S] [J]
C/
Société EASYJET
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [D] épouse [J],
Monsieur [B] [J],
Monsieur [V] [J],
Madame [S] [J], mineure, représentée par M. et Mme [J],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - [Adresse 2]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société EASYJET,
[Adresse 3]
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387
D’AUTRE PART.
RG 25/02183/[D]-[J]/EASYJET
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure, ont réservé et réglé auprès de la société EASYJET les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : EJU 4375
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Localité 3])
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 4] (MAH)
Date et heure de départ prévu : 16 avril 2023 (11h50)
Distance : 655 kilomètres
Le vol a été annulé.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure, ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
1000 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2023,100 euros en en application de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager)600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 150 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidorie d’un montant de 13 euros.
À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La société EASYJET conclut au débouté de l’ensemble des demandes au motif que le vol a été retardé en raison de l’existence d’une circonstance extraordinaire. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure, à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure, fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure, produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°EJU 4375 du 16 avril 2023 à 11h50.
La société EASYJET soutient que le vol a été retardé en raison d’une panne d’électricité à l’aéroport de [Localité 2]. Pour justifier de cette circonstance externe à la compagnie aérienne, celle-ci produit :
- La fiche du vol litigieux, qui indique un retard en raison d’une panne d’électricité,
- Le NOTAM (message adressé aux navigants aériens) pour le 16 et le 17 avril 2023, informant que l’espace aérien contrôlé autour de [Localité 2] (TMA) est désactivé et que les services de contrôle aérien (ATS) pour cette zone ne sont pas disponibles,
- Le Tactical Updates d’EUROCONTROL du 16 avril 2023 (communication destinée aux acteurs de l’aviation pour informer sur le situation du jour) qui indique également que l’espace de contrôle autour de [Localité 2] est indisponible en raison d’une panne de courant. Il se réfère au NOTAM susvisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 16 avril 2023, à l’heure de départ prévu du vol (11h50) une panne de courant, évènement par nature extérieur à la compagnie aérienne et non inhérent à l’exercice normal de son activité, affectait l’aéroport de [Localité 2] et empêchait tout départ et toute arrivée sur cet aéroport. Dès lors, la société EASYJET était contrainte d’annuler le vol litigieux.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure de leur en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Partant, il convient de rejeter la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure ainsi que leur demande fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure, partie perdante, seront condamnés aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure, à verser à la société EASYJET la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement scontradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société EASYJET,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure à payer à la société EASYJET la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Monsieur [B] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] agissant en leur nom propre et au nom de [S] [J], mineure, aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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