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TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00711


Vérifier : TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00711
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba696d6da0419628b598d

Texte de la décision

8,453 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00711 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BVE
AFFAIRE : [M] [F], [S] [O] épouse [F] C/ [L] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [F]
né le 12 Juin 1949 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocats au barreau de LYON

Madame [S] [O] épouse [F]
née le 03 Mars 1954 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [L] [A]
née le 23 Mars 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [F] et Madame [S] [O], son épouse (les époux [F]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4].

En septembre 2022, Monsieur [J] [X], propriétaire de la maison mitoyenne sise [Adresse 4] à [Localité 4], a entrepris des travaux sur le mur de façade de sa maison longeant l’escalier extérieur de la maison des époux [F].

Le 10 janvier 2023, les époux [F] se sont plaints que l’enduit de façade de l’étage de leur maison avait été endommagé et que leur câble de télécommunication avait été sectionné.

Début juin 2023, ils ont constaté que le mur de clôture mitoyen séparant leur cour extérieure de celle de Monsieur [J] [X] avait été démoli à l’initiative de ce dernier.

Le 07 juin 2023, ils se sont plaints que le mur avait été reconstruit dans des matériaux différents de ceux d’origine et empiétait désormais sur la pierre d’encadrement de leur puits.

Dans son rapport en date du 15 janvier 2024, la SAS IXI GROUPE, mandatée par l'assureur des époux [F], a constaté les désordres dénoncés par ces derniers. Elle a également relevé que la toiture de Monsieur [J] [X] a été rénovée à une altimétrie différente, générant une modification de la descente d'évacuation des eaux pluviales, lesquelles ne sont plus rejetées dans le puits des époux [F] mais dirigées sur la parcelle de Monsieur [J] [X]. Enfin, s’agissant du mur séparatif mitoyen, il a été reconstruit en bloc creux agglomérés de béton et sa hauteur n’est plus alignée sur l’arase côté puits.

Par ordonnance en date du 02 décembre 2025 (RG 25/00992), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [F], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [J] [X] ;
s'agissant des désordres imputés aux travaux du défendeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [R], expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2026, les époux [F] ont fait assigner en référé
Madame [L] [A] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [R].

A l'audience du 05 mai 2026, les époux [F], représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leur assignation aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [H] [R] ;
réserver les dépens.

Madame [L] [A], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les demandeurs exposent que la défenderesse est propriétaire indivis de la maison du [Adresse 4] à [Localité 5]), alors que l'expertise n'a été ordonné qu'au contradictoire de Monsieur [J] [X].

Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à la défenderesse, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à la partie défenderesse.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les demandeurs seront provisoirement condamnés aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
Madame [L] [A] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [R] en exécution de l'ordonnance du 02 décembre 2025 (RG 25/00992) ;

DISONS que les époux [F] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [H] [R] devra convoquer la partie défenderesse à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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