TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02185
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[V]
N° RG 25/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZSB
Minute : 26/
du : 28/07/2026
JUGEMENT
[C] [E]
[I] [K] épouse [E]
[L] [E]
[R] [E]
C/
Société EASYJET
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [E],
Madame [I] [K] épouse [E],
Monsieur [L] [E], mineur, représenté par Mme [E],
Madame [R] [E], mineure, représentée par Mme [E],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - [Adresse 2]
représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société EASYJET,
[Adresse 3]
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387
D’AUTRE PART.
RG 25/02185/[Localité 2]/EASYJET
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [K] épouse [E] et Madame [C] [E] agissant en son nom et au nom de [R] et [L] [E], mineurs ont réservé et réglé auprès de la société EASYJET les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : EJU 4451
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 3] ([Localité 4])
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 5] (CHQ)
Date : 12 juillet 2024
Distance : 1960 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Madame [I] [K] épouse [E] et Madame [C] [E] agissant en son nom et au nom de [R] et [L] [E], mineurs ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
1600 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024,100 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager),600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 150 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [I] [K] épouse [E] et Madame [C] [E] agissant en son nom et au nom de [R] et [L] [E], mineurs maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La société EASYJET comparaît à l’audience du 28 avril 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes au motif que le vol litigieux a été retardé en raison de restrictions du contrôle aérien, constituant une circonstance exceptionnelle l’exonérant de sa responsabilité. En outre, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Madame [I] [K] épouse [E] et Madame [C] [E] agissant en son nom et au nom de [R] et [L] [E], mineurs fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Au sens de ce texte, une circonstance extraordinaire est un évènement qui échappe au contrôle effectif du transporteur aérien et qui ne relève pas du cours normal de son activité.
Par ailleurs, un transporteur aérien peut se prévaloir d'une circonstance extraordinaire qui aurait affecté un précédent vol opéré par le même transporteur, au moyen du même aéronef s'il existe un lien de causalité direct entre la survenance de cet événement et le retard du vol ultérieur.
En outre, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Enfin, il est constant qu’une décision relative à la gestion du trafic aérien est susceptible de constituer une circonstance extraordinaire, indépendamment de la durée du retard qu’elle entraîne et de la raison qui la motive, s’il est établi que cette décision échappait à la maîtrise effective du transporteur aérien concerné, notamment lorsqu’il peut être exclu que ledit transporteur a contribué à la prise de cette décision.
En l’espèce, la société EASYJET expose que le vol a été retardé en raison de l’attribution d’un nouveau créneau horaire de décollage par les autorités de contrôle aérien sur le vol précédent réalisé par le même aéronef. A l’appui, la société EASYJET produit notamment :
- la fiche du vol litigieux, permettant d’établir que le vol a été réalisé par l’appareil OE-IJJ et qu’il a été retardé de 5h12,
- l’Oplog d’Eurocontrol du vol litigieux, qui faisant état d’un nouveau créneau horaire de décollage attribué (18h39 au lieu de 13h00) en raison d’une restriction à l’aéroport de destination ([Etablissement 2] 83),
- le Tactical Updates du 12 juillet 2024, qui met également en avant des restrictions liées à la capacité du contrôle aérien provoquant de forts retards.
Il en résulte que les restrictions du contrôle aérien et l’attribution d’un nouveau créneau horaire de décollage sont directement à l’origine du retard du vol litigieux. Ces restrictions, qui trouvent leur origine dans l’organisation du service des contrôleurs aérien, échappent par leur nature à la maîtrise effective du transporteur aérien, de sorte qu’elles constituent des circonstances exceptionnelles. En outre, malgré l’importance de la perturbation, la société EASYJET a maintenu le vol et l’a réalisé dans un délai raisonnable, permettant aux passagers d’arriver à destination le jour même.
En conséquence, il convient de débouter Madame [I] [K] épouse [E] et Madame [C] [E] agissant en son nom et au nom de [R] et [L] [E], mineurs de sa demande en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Partant, il convient de les débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de sa demande fondée sur l’article 14 du règlement européen.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [K] épouse [E] et Madame [C] [E] agissant en son nom et au nom de [R] et [L] [E], mineurs, partie perdante, seront condamnées aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner Madame [I] [K] épouse [E] et Madame [C] [E] agissant en son nom et au nom de [R] et [L] [E], mineurs, à verser à la société EASYJET la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [K] épouse [E] et Madame [C] [E] agissant en son nom et au nom de [R] et [L] [E], mineurs, de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société EASYJET,
CONDAMNE Madame [I] [K] épouse [E] et Madame [C] [E] agissant en son nom et au nom de [R] et [L] [E], mineurs, à payer à la société EASYJET la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [K] épouse [E] et Madame [C] [E] agissant en son nom et au nom de [R] et [L] [E], mineurs, aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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