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TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 26/02516


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Date
27/07/2026
Numéro
26/02516
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba6d1d6da0419628b5b4a

Texte de la décision

18,919 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKQ

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 27 juillet 2026 à

Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 juillet 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24 juillet 2026 à 17h20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2517 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 juillet 2026 reçue et enregistrée le 26 juillet 2026 à 14h26 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKQ ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[R] [L]
né le 20 Juin 2001 à [Localité 2] (CAMEROUN)

préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [L] été entenduen ses explications ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKQ et RG 26/2517, sous le numéro RG unique N° RG 26/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKQ ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, prise le 4 avril 2024, a été notifiée à [R] [L] le 10 avril 2024 ; qu’elle a été confirmée par décision du tribunal administratif de LYON le 2 octobre 2024 ; qu’une interdiction de retour complémentaire sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prise le 23 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 23 juillet 2026 notifiée le 23 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 26 juillet 2026, reçue le 26 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 23 juillet 2026, reçue le 24 juillet 2026, [R] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT

- Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement

Attendu que le conseil de [R] [L] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des délégations de signature versées à la procédure;

Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification ;

Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;

Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention d’être insuffisamment motivée en droit et en fait pour ne pas mentionner la durée de présence régulière en France de [R] [L], son adresse stable et connue de l’administration depuis plusieurs années, la naissance d’un enfant de nationalité française le 17 décembre 2024, et la participation de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ;

Qu’il est encore reproché à l’arrêté de placement de ne pas actualiser la décision quant à la possibilité pour l’administration d’octroyer à l’intéressé un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ; et de se fonder sur une menace à l’ordre public qu’il ne constitue pas à défaut de toute condamnation ;

Que pour autant, l’autorité administrative a expressément indiqué que [R] [L] se maintenait en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause ; qu’il ne pouvait justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français en ayant déclaré lors de son audition être peintre sans justifier de la licéité de son activité et être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] sans verser d’élément justificatif ; que son comportement constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viol en réunion sur mineure de plus de quinze ans et qu’il était déjà connu des services de police pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion ; qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage bien que l’administration détienne une copie d’un passeport camerounais expiré et d’un acte de naissance, obligeant les services préfectoraux à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer ;

Que s’il est désormais constant que [R] [L] a reconnu le 12 novembre 2024 à la mairie de [Localité 4] ([Localité 5]) une enfant, Fidjie, née le 17 décembre 2024 à [Localité 6] ([Localité 5]), il n’est pas démontré que l’autorité administrative de placement en centre de rétention en avait connaissance au moment de la décision ;

Qu’en tout état de cause, cette reconnaissance anticipée n’a eu aucune incidence sur la procédure initiée devant la juridiction administrative en contestation de l’obligation de quitter le territoire français, et ne pouvait en avoir davantage sur la mesure de placement en l’absence d’éléments justificatifs complémentaires ;

Que la durée de présence régulière de l’intéressé en France jusqu’à décision de refus d’un titre de séjour est parfaitement indépendante;

Que l’autorité administrative a ainsi suffisamment motivé sa décision, étant rappelé qu’aucune obligation d’exhaustivité ne lui est légalement ou réglementairement imposée ;

Que ce faisant, le préfet a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé ;

Que la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé étant un motif surabondant de placement en rétention, l’insuffisance éventuelle de motivation à ce sujet ne saurait entraîner l’irrégularité de la mesure ;

Qu’en conséquence, le moyen sera écarté ;

- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, et subséquemment du caractère disproportionné du placement en rétention

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ;

Que l’article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite (dont: 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français) ;

Qu’en l’espèce, [R] [L] fait valoir qu’il dispose d’un logement stable et continu depuis plusieurs années sur le territoire national;

Qu’il produit à ce sujet une attestation d’hébergement de Monsieur [F] [U] en date du 23 juillet 2026 aux termes de laquelle il serait hébergé au [Adresse 2] à [Localité 7] ; que cette attestation tapuscrite et signée électroniquement ne précise cependant aucunement la date à compter de laquelle l’intéressé aurait été accueilli à cette adresse, et les liens entre lui et son hébergeant; qu’en outre, au cours de ses auditions de mis en cause dans la procédure pénale évoquée par l’autorité administrative, [R] [L] n’a pas déclaré résider à [Localité 8], mais au [Adresse 1] à [Localité 3] ; qu’il a précisé à l’audience qu’il s’agissait de l’adresse d’un cousin, pour lequel il devait surveiller l’appartement en son absence, sans le moindre élément justificatif;

Que la personne retenue excipe par ailleurs de la naissance de son enfant, et du fait qu’elle participe régulièrement à son entretien et à son éducation ;

Que toutefois, en dehors de la seule copie de l’acte de naissance de la mineure, aucun élément ne vient objectiver une relation personnelle et régulière entre père et fille (déplacements entre la région lyonnaise où résiderait [R] [L] et la région stéphanoise où demeureraient Fidjie et sa mère ; participations financières à l’entretien de l’enfant ; requête déposée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent avec prétentions particulières quant au droit de visite et d’hébergement paternel...) ;

Qu’il s’ensuit que [R] [L] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, de sorte que le placement en rétention administrative ne revêt aucun caractère disproportionné ;

- Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale

Attendu qu’au regard de ce qui précède, le moyen sera écarté, [R] [L] ne justifiant d’aucun éclatement prévisible de la cellule familiale en cas d’éloignement du territoire français alors que cette cellule familiale est, de ses propres déclarations, déjà éclatée ;

- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA précité, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ;

Qu’il s’évince de ces dispositions que le critère de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente est surabondant lorsqu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement;

Qu’en l’espèce, ces garanties de représentation étant inexistantes sinon insuffisantes, le grief tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public sera écarté ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 26 juillet 2026, reçue le 26 huillet 2026 à 14h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKQ et 26/2517, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OKQ ;

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS recevable la requête de [R] [L] ;

DÉCLARONS la décision prononcée à l'encontre de [R] [L] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [R] [L] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [L] pour une durée de vingt-six jours.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [R] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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