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TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 26/01080


Vérifier : TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 26/01080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/01080
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba6e4d6da0419628b5bcc

Texte de la décision

24,348 caractères

ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01080 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KDC
AFFAIRE : S.C.I. ELF 2 [Localité 1] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ELF 2 [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocats au barreau de LYON,
représentée par Maître Julie GOMEZ-BALAT de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 23 Juin 2026 - Délibéré prorogé au 27 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE
La société CURILO, aux droits de laquelle vient la SAS [O], a conclu avec la SAS APRC un contrat de promotion immobilière portant sur l'édification d'une plateforme logistique de plus de 68 000 m² sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 2].

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 05 octobre 2017 et les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 14 janvier 2019.

Par acte authentique en date du 28 janvier 2019, la SCI ELF 2 [Localité 1] a acquis de la société CURILO, l'entrepôt sis [Adresse 3] à BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS (69220).

La SCI ELF 2 [Localité 1] exploite dans cet entrepôt une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), également classée [H] seuil bas, et y stocke des biens de consommation, ainsi que des matière dangereuses, notamment inflammables.

Un rapport de l'inspection des ICPE daté du 15 décembre 2021 a mis en exergue des dysfonctionnements et non-conformités du système de sécurité incendie du site.

Par arrêté n° DDPP-DREAL 2022-298, le Préfet du RHONE a mis la SCI ELF 2 [Localité 1] en demeure de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de son bien aux normes de sécurité incendie.

Un rapport de l'inspection des ICPE daté du 1er août 2023 et un diagnostic technique du système de sécurité incendie de la société COORSI, en date du 08 février 2024, ont fait état de dysfonctionnements dudit système, la DREAL demandant, en août 2023, le remplacement de l'ensemble de la centrale de défense incendie (système de détection incendie et centralisateur de mise en sécurité).

La SCI ELF 2 [Localité 1] a adressé à la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre portant sur les défaillances du système de sécurité incendie, qui a dénié sa garantie par courrier en date du 28 juin 2024.

Une seconde déclaration de sinistre, datée du 07 août 2024, a donné lieu, le 07 octobre 2024, à un nouveau refus de garantie de l'assureur dommages-ouvrage.

Un rapport de l'inspection des ICPE daté du 20 novembre 2024 a mis a souligné la persistance de dysfonctionnements et non-conformités du système de sécurité incendie du site et proposé de mettre une nouvelle fois la SCI ELF 2 [Localité 1] en demeure.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/02087), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI ELF 2 [Localité 1], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CURILO ;
la SAS [O] ;
la SAS APRC ;
la SARL GENELEC ;
la SA ALIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SARL GENELEC ;
la société GROUPAMA MEDITERREANEE, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT BOTTAI ;
Maître [T] [D] ;
la SAS COOPER SECURITE ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLE ;
la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE ;
la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ;
la SAS SPK PROTEK ;
la SAS OTELEC ;
la SAS LOGIQUE ECO TRADE ;
la SAS VALSON ELECTRICITE ;
la SAS RF ELEC ;
la SARL GBL ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL GBL ARCHITECTES ;
s'agissant des désordres de l'installation de sécurité incendie, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [W], expert.

Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 25/00343), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI ELF 2 [Localité 1], a rendu communes et opposables à
la SASU ACTION FRANCE ;
la SASU ACTION LOGISTICS FRANCE ;
la SAS KUEHNE+NAGEL ;
la SAS ROIRET SERVICES ;
la SAS ACCF ;
la SAS STOW FRANCE ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [W].

Monsieur [B] [W] a déposé son rapport le 30 avril 2026.

Par ordonnance en date du 16 juin 2026, la SCI ELF 2 [Localité 1] a été autorisée à assigner la SA AXA FRANCE IARD à heure indiquée.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2026, la SCI ELF 2 [Localité 1] a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d'indemnisation provisionnelle.

A l'audience du 23 juin 2026, la SCI ELF 2 [Localité 1], représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation aux fins de :
condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme provisionnelle de 693 204,00 euros HT à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au double du taux légal à compter du 28 juin 2024 ;
condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger n'y avoir lieu à référé ;
rejeter toute demande.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande indemnitaire provisionnelle

Aux termes de l'article 1792, alinéa 1, du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

L'impropriété de l'ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (Civ. 3, 10 octobre 2012, 10-28.309, 10-28.310 ; Civ. 3, 4 avril 2013, 11-25.198 ; Civ. 3, 20 mai 2015, 14-15.107 ; Civ. 3, 16 janvier 2025, 23-17.265).

Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. »

L'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances précise : « Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;
affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

En l'espèce, l'expert expose, au sujet de l'existence, de la nature et de la gravité des désordres, que :
les dysfonctionnement allégués par la SCI ELF 2 [Localité 1] existent, mais ceux observés lors des réunions d'expertise sur site sont de faible ampleur et les interventions du mainteneur et du constructeur ont permis des rapides retours à la normal (p. 133/176) ; toutefois, ils perdurent (p. 146/176) ;
les repérages des composants ne sont pas toujours en accord avec la programmation (p. 145/176) ;
il est impossible d'extraire l'historique des événement de la centrale de détection incendie (p. 133/176) ;
les désordres n'affectent pas la solidité de l’ouvrage, mais l'absence de bon fonctionnement de la détection incendie peut engendrer des dommages importants sur le bâti, même avec la présence de l'extinction automatique par sprinkler (p. 134/176) ;
la détection incendie est exigée pour exploiter le bâtiment (p. 134/176) ;
les désordres affectent le bon fonctionnement de l'établissement et les contraintes administratives imposées par la préfecture et la DREAL sont susceptibles de suspendre l'autorisation d'exploiter (p. 134/176).

Ces éléments sont à mettre en parallèle avec :

le rapport de la DREAL de la visite d'inspection du 28 juin 2023, daté du 1er août 2023 : il rappelle, dans sa fiche n° 10 relative aux moyens de lute contre l'incendie, qu'un arrêté préfectoral de mise en demeure a été pris le 16 décembre 2022, prescrivant la régularisation des non-conformités relatives à la centrale de défense incendie.

Cet arrêté est consécutif :
◦au constat, lors de la visite du 20 janvier 2021, d'un rapport de maintenance faisant état de défauts sur cette centrale, malgré plusieurs intervention, dont celle du 23 septembre 2020 qui concluait « installation non-fonctionnelle » ;
◦au rapport d'intervention préventive daté du 17 mars 2022, aux termes duquel « plusieurs anomalies intempestives et des malfaçons constatées sur la centrale, installation incertaine et fragile, faire étude de remplacement de l'installation » ;
◦à la réception d'un compte rendu de vérification daté du 08 avril 2022, concluant que le système de détection incendie et le centralisateur de mise en sécurité incendie dysfonctionnent ;
◦au rapport d'audit de l'installation de sécurité incendie daté du 31 octobre 2022, qui aurait donné lieu à des action correctives.

Le rapport souligne cependant qu'en dépit de l'arrêté du 16 décembre 2022, lors de la visite du 28 juin 2023 : « l'Inspection a constaté […] que la centrale de défense incendie (ensemble détection incendie et centralisateur de mise en sécurité incendie) présentait de nouveau des anomalies. [...] L'Inspection considère, au regard de la récurrence d'anomalies, malgré les actions correctives menées, que l'exploitant est, en l'état, dans l'incapacité de répondre aux exigences réglementaires relatives à la détection incendie avec la centrale de décence incendie actuellement en place sur le site. » (p. 22).
Le rapport demande à l'exploitant de régulariser les anomalies de fonctionnement de la centrale de défense incendie et considère que « l'exploitant doit engager un plan de remplacement de l'ensemble de la centrale de défense incendie (système de détection incendie et centralisateur de mise en sécurité incendie) au regard du manque avéré de fiabilité de cette installation. » (p. 23).

le rapport de diagnostic technique SSI de la SARL COORSI, daté du 08 avril 2024 : lors des essais réalisés les 25 et 29 janvier 2024 des éléments du système de détection automatique d'incendie étaient dysfonctionnels (p. 12/17). Le rapport mentionne, dans sa synthèse (p. 17/17), que les demandes de services depuis la mise en service du SSI font apparaître de nombreux dysfonctionnements.

le rapport d'activité de maintenance corrective de la société VINCI FACILITIES, daté du 10 juillet 2024 : fait état de nombreux dérangements et éléments hors services du système de détection incendie, qui ont nécessité un redémarrage du système, sans qu'il ne remédie à la défaillance de la carte de bus 2. Cette intervention a conduit à ce que le centralisateur de mise en sécurité incendie dysfonctionne à son tour, nécessitant son redémarrage. De nombreux éléments restaient non-opérationnels à la fin de l'intervention. Le rapport précise que la carte de bus défaillante a été remplacée quatre mois plus tôt avec l'assistance du fabriquant

le rapport de la DREAL de la visite d'inspection du 29 octobre 2024, daté du 20 novembre 2024 : sa fiche n° 4 relative aux moyens de lute contre l'incendie indique que « dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté que la centrale de défense incendie présente toujours des dysfonctionnements » (p. 14/27), mais que l'exploitant a entrepris les démarches nécessaires à son remplacement.

le rapport de la DREAL de la visite d'inspection du 04 décembre 2025, daté du 11 janvier 2026 : sa fiche n° 3 relative aux moyens de lute contre l'incendie expose qu'il a été constaté que le certificat Q7 du 9 janvier 2025 conclut à l'existence de « dysfonctionnements SDI & CMSI » et que le rapport de maintenance préventive du 4 août 2025 a relevé qu'un linéaire de détection incendie était en défaut, sans que cette défaillance n'apparaisse dans le système (p. 14).

Il en ressort que la centrale de défense incendie, qu'il s'agisse du système de détection incendie ou du centralisateur de mise en sécurité incendie, présente des dysfonctionnements ponctuels mais erratiques et récurrents, pouvant affecter toute partie de l'installation et en particulier les dispositifs de détection, de communication entre les dispositifs de détection et le centralisateur, voire le centralisateur lui-même.

D'une part, ces défaillances exposent, tant qu'elles ne sont pas détectées et réparées, les employés travaillant sur la plateforme logistique, classée pour la protection de l'environnement (ICPE) et [H] seuil bas, à des risques accrus pour leur sécurité, de même que l'exploitant à un risque de perte des biens stockés, voire d'atteinte à son bâtiment.

D'autre part, ces défaillances constituent des non-conformités aux dispositions des articles 8.2.5 et 8.3.4 de l'arrêté préfectoral du 5 avril 2016 modifié et ont donné lieu à la liquidation de l'astreinte administrative prévue par l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2023 à hauteur de 39 500,00 euros pour la période du 06 octobre 2023 au 04 décembre 2025.

Les rapports établis par le cabinet 3C, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, écartent à juste titre une défaillance totale de l'installation. Pour autant, ils ne tirent pas les conséquences du manque de fiabilité avéré de la centrale de défense incendie sur la possibilité d'exploiter un ouvrage classé ICPE et [H] seuil bas, ceci au moyen d'une focalisation sur des tests ponctuels réalisés par ses soins, qui lui permettent de conclure à une absence d'anomalie.

Par ailleurs, la citation par l'assureur dommages-ouvrage de la réponse de l'expert à un dire, en page 66 de son rapport, est tronquée. Elle omet les précisions relatives au fait que le système de sprinkler seul n’assurera pas une prise en compte précoce d'un départ de feu et que les ampoules des têtes d'aspersion, situées sous le toit du bâtiment, ne s’activeront qu'à une température de 68°, de sorte que l'action d'extinction arriverait sur un feu naissant, plus ou moins avancé. La compagnie élude aussi le fait que l'expert considère que l'extinction par la seule aspersion est une disposition pauvre pour le local batteries de l'entrepôt.

Surtout, l'expert judiciaire rappelle, dans ses conclusions, que « l'absence de bon fonctionnement de la détection incendie peut engendrer des dommages importants sur le bâti même avec la présence de l'extinction automatique par sprinkler qui va intervenir seulement avec le dégagement de chaleur » (p. 134/176).

Le CNPP, qui n'a pas été mandaté pour procéder à un audit de l'installation, a reconnu l'existence d'anomalies affectant le système de sécurité incendie et mis en exergue une défaillance dans la construction (p. 142/176). Ses conclusions ne sont donc pas de nature à exclure l'existence des désordres, ni à remettre en cause leur gravité.

Le rapport de Monsieur [N], expert ayant assisté la SA AXA FRANCE IARD au cours de l'expertise judiciaire, communiqué à l'expert judiciaire au moyen d'un dire, n'est pas de nature à remettre en cause, a posteriori, les conclusions de ce dernier.

Il s'ensuit que les dysfonctionnements de la centrale de défense incendie de l'ouvrage acquis par la SCI ELF 2 [Localité 1], en raison de leur caractère erratique et récurrent qui prive l'installation de sa fiabilité, alors que l'ouvrage expose les personnes qui y travaillent, les biens qui y sont stockés, les tiers et l'environnement à des risques particuliers, dont témoignent ses classement ICPE et [H] seuil bas, le rendent manifestement impropre à sa destination (Civ. 1, 12 novembre 1987, 85-14.940 ; Civ. 3, 30 juin 1998, 96-20.789).

Ensuite, s'agissant des causes et de l'imputabilité des désordres, l'expert judiciaire a retenu, aux pages 135 à 144/176, qu'ils résultaient de défauts de conception de l'installation de sécurité incendie, de l'absence de coordination incendie lors des travaux, de défauts de mise en œuvre, de défaillances de matériels et d'une exploitation insuffisamment rigoureuse.

Toutefois, il explique que l'exploitant et le mainteneur ont tenté de rependre des fonctionnalités absentes au début de l'exploitation, « sans pour autant dégrader significativement le fonctionnement » (p. 147 et 148/176) et, à la question de savoir si les modifications apportées à l'installation depuis la vente de l'ouvrage sont à l'origine de tout ou partie des désordres, l'expert répond que « les interventions ont eu pour but de dépanner et réparer le système incendie », sans les incriminer (p. 149 à 151/176).

Ainsi, le manque de compétence interne du mainteneur, relevé par l'expert, apparaît-il avoir été sans conséquence sur le fonctionnement effectif de l'installation, celui-ci s'entourant de prestataires compétents et ses propres erreurs de manipulation n'ayant pas conduit à la dégradation de l'ouvrage (p. 144/176).
De plus, l'expert a exposé, au sujet des critiques de la défenderesse concernant le mainteneur, que : « Un personnel qualifié assure l'exploitation du site avec des interventions cadrées dans un contrat entre les parties intervenantes. Les griefs envers le mainteneur apportés par l'assureur AXA restent des commentaires sur des faits isolés et un mode de fonctionnement différent de ses attentes » (p. 147/176).

Il en résulte que les désordres de l'installation découlent de sa conception et de sa réalisation et que, si le mainteneur et l'exploitant pourraient se voir reprocher d'avoir accepté une installation défectueuse, de n'y avoir pas remédié, ou de ne pas disposer de compétences suffisantes en interne, ils n'en sont pas à l'origine et ne sont pas responsables de l'impropriété à destination de l'ouvrage.

Partant, le principe de l'obligation indemnitaire de l'assureur dommage-ouvrage n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, l'expert considère que les défauts inexpliqués par le constructeur apparaissant sur la centrale incendie et les extractions de données étant devenues impossibles, le remplacement de la centrale est une solution fiable pour assurer son bon fonctionnement, y compris les éléments de communication entre le terrain et la centrale, ceci pour assureur une bonne transmission des événements, les câbles actuellement utilisés pour les liaisons ne respectant pas les recommandations du constructeur (p. 145 et 146/176).

Il a estimé le coût des travaux de réparation, consistant donc au remplacement de l'installation, à la somme de 693 204,00 euros HT (p. 154/176), inférieure aux coûts induits par des reprises partielles.

La sanction du doublement des intérêts, prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code des assurances, n'est applicable qu'à l'assureur qui ne respecte pas les délais prévus aux alinéas précédents dudit article, ou offre une indemnité manifestement insuffisante, mais pas à l'assureur qui a dénié sa garantie.

Par conséquent, l'assureur dommages-ouvrage sera condamné à payer la somme provisionnelle de 693 204,00 euros HT au propriétaire et la demande d'intérêt rejetée.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la défenderesse, condamnée aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, à payer à la SCI ELF 2 [Localité 1] une somme provisionnelle de 693 204,00 euros HT, à valoir sur le coût des travaux de remplacement de la centrale de défense incendie ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir assortir cette somme d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI ELF 2 [Localité 1] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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