TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 26/01859
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01859 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3VEY
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CENTRE COMMERCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] C/ S.C.I. OH INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Adresse 3] SIS [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4] MANAGEMENT - [Adresse 5]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. OH INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 09 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 27 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Civile Immobilière OH INVEST est propriétaire du lot n°1, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété.
La SCI OH INVEST connait des irrégularités de paiement.
Par courrier recommandé en date du 10 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 1] sis [Adresse 8] à [Localité 3] (ci-après le Syndicat Des Copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 1]) a fait délivrer à la société OH INVEST une mise en demeure de s’acquitter de la somme en principal de 11.404,27 €, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, le Syndicat Des Copropriétaires Centre Commercial [Adresse 1] a assigné la SCI OH INVEST en procédure accélérée au fond aux fins de :
Condamner la SCI OH INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 10] la somme de 20.797,88 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 7 janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, date de la première mise en demeure et outre toute somme qui pourrait être devenue exigible le jour de l’audience, le Syndicat se réservant le droit d’actualiser sa créance. Condamner la SCI OH INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 10] la somme de 6.263,80 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 septembre 2026 Condamner la SCI OH INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Adresse 10] la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner la SCI OH INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] Commercial [Adresse 1] [Adresse 10] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la SCI OH INVEST aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du droit proportionnel, de la sommation de payer du 2 juillet 2025 et de l’assignation, distraction faite au profit de Maître Rodolphe AUBOYER TREUILLE, Avocat sur son affirmation de droit L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a actualisé le montant de sa créance pour la somme de 21.331,88 € au 5 mars 2026 et a maintenu le surplus de ses demandes.
La société OH INVEST, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 4 mai 2026, et prorogé au 27 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l’espèce, la mise en demeure de payer les charges de copropriété délivrée le 10 juin 2025 ne met pas en demeure la société OH INVEST de régler une provision sur charges courantes mais l'ensemble d'un arriéré de charges et de frais, d’un montant total de 11 404,27 €.
La mise en demeure du 10 juin 2025 ne répondant pas aux exigences strictes de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la résistance opposée par la société OH INVEST serait abusive, la seule absence de paiement ne caractérisant pas cet état de fait et le bien-fondé de ses demandes n’ayant pas été évalué.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en paiement de charges formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] à [Localité 2] irrecevable comme ne relevant pas de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive du défendeur ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8] à [Localité 2] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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