TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 21/04159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/04159 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6YF
Jugement du 27 Juillet 2026
Notifié à :
la SELARL ELECTA JURIS - 332
Me Maxime GHIGLINO - 2212
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 Juillet 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2026 devant :
Sophie NOEL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [P] [X]
née le 25 Décembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [W] veuve [X]
née le 29 Juin 1932 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE [Localité 3], domiciliée : chez AGENCE CENTRALE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [P] [X] et Madame [Y] [W] veuve [X] (ci-après dénommées « Consorts [X] ») sont copropriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Madame [P] [X] est seule propriétaire des lots 102, 113, 119 et 130. Madame [Y] [W] veuve [X], Monsieur [J] [X] et Madame [P] [X] sont propriétaires en indivision des lots 106, 108, 129, 138 et 139.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2021, Madame [P] [X] et Madame [Y] [W] veuve [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 29 mars 2021, et par voie de conséquence la nullité du contrat de syndic de l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] signé le 29 mars 2021 (procédure enregistrée sous le n°RG 21/4159).
Par acte d’huissier de justice en date du 09 septembre 2021, Madame [P] [X] et Madame [Y] [W] veuve [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 27 mai 2021, et, à titre subsidiaire, l’annulation de plusieurs résolutions adoptées au cours de cette assemblée (procédure enregistrée sous le n°RG 21/06548).
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n°RG 21/06548 avec celle inscrite sous le n°RG 21/4159, sous ce seul numéro 21/4159.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 28 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les consorts [X] sollicitent du tribunal de :
« Vu loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°27-223 du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Concernant l’assemblée générale du 29 mars 2021,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [P] [X] et Madame [Y] [X] ;
- constater l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2021 ;
- constater les irrégularités affectant le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2021 ;
- constater les irrégularités affectant le contrat de syndic de l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] ;
En conséquence :
Prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2021, et par voie de conséquence la nullité du contrat de syndic de l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] signé le 29 mars 2021 ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire l’assemblée générale du 29 mars 2021 n’est pas déclarée nulle,
- prononcer la nullité de la résolution n° 2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2021,
Concernant l’assemblée générale du 27 mai 2021
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [P] [X] et Madame [Y] [X] ;
- constater l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
- constater les irrégularités affectant le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
En conséquence,
Au principal,
- Prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
À titre subsidiaire, si l’assemblée générale du 27 mai 2021 n’est pas annulée,
- prononcer la nullité de la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
- prononcer la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
- prononcer la nullité de la résolution n°6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
- prononcer la nullité de la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
- prononcer la nullité de la résolution n°8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
- prononcer la nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
- prononcer la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
- prononcer la nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
- prononcer la nullité de la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 ;
En tout état de cause :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice l’AGENCE CENTRALE, à verser aux consorts [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Maxime GHIGLINO, Avocat, sur son affirmation de droit ;
- dispenser les consorts [X], en application de l’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux condamnations indemnitaires dont la charge est repartie entre les autres copropriétaires.
- CONSTATER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Au soutien de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2021, les consorts [X] invoquent en premier lieu l’absence de pouvoir du syndic pour convoquer l’assemblée générale. Elles soutiennent que Monsieur [V] [L] n’a été qu’un prête-nom et que l’AGENCE CENTRALE [Localité 3], dont le contrat avait pris fin le 20 janvier 2021, est véritablement à l’origine de la convocation, ainsi que le démontre, selon elles, le fait que l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] ait envoyé la convocation, qu’elle ait été désignée comme expéditrice au sein de la convocation et destinataire du formulaire de vote par correspondance, et que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2021 indique que l’assemblée s’est tenue « sur convocation du syndic ».
Les demanderesses invoquent ensuite l’illégalité de la rétroactivité du contrat de syndic, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. A ce titre, elles font valoir que l’ordre du jour reçu le 1er mars 2021 par Madame [X] indique une prise d’effet du contrat de syndic au 20 janvier 2021, soit antérieurement à la date de l’assemblée générale prévoyant sa nomination. Elles ajoutent que la résolution litigieuse a été modifiée lors de la tenue de l’assemblée générale, avec une prise d’effet du contrat du syndic au 29 mars 2021. Elles en déduisent que, conformément à l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, tous les copropriétaires ayant voté favorablement cette résolution sont de facto considérés comme défaillants et que la résolution n’a donc pu être valablement adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires. Les consorts [X] soulignent ensuite que le contrat du syndic annexé à la résolution et signé par le Président ne respecte pas le contrat type défini par le décret n°2020-834 du 02 juillet 2020. Elles notent sur ce point que les articles 6.2 et 9.4 du modèle de contrat ne figurent pas dans le contrat de syndic et que certaines clauses du contrat ont également été modifiées par rapport au modèle type.
Les consorts [X] soutiennent en troisième lieu que l’assemblée générale ne s’est pas prononcée sur les questions inscrites à l’ordre du jour, deux résolutions non prévues dans la convocation ayant été ajoutées en cours d’assemblée générale, et que le vote du président de séance est manifestement irrégulier.
En quatrième lieu, les demanderesses soulèvent des erreurs de majorité dans la convocation, dans la mesure où celle-ci précisait que le vote devait être réalisé à la majorité de l’article 25-1 au lieu de l’article 25, ainsi qu’une absence de précision dans le procès-verbal, lequel n’indiquait pas les majorités auxquelles les résolutions devaient être adoptées, ainsi que d’autres règles formelles.
Au soutien de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 mai 2021, les consorts [X] invoquent en premier lieu une irrégularité de la date de la convocation. Elles soutiennent que l’annulation tardive de l’assemblée générale du 17 mai 2021 par l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] et la reconvocation de l’assemblée générale 10 jours après la première a nécessairement induit en erreur les copropriétaires qui n’ont donc pas été en mesure de voter valablement.
Les demanderesses soulèvent ensuite l’irrégularité de l’ordre du jour, ainsi que l’absence de projet d’état individuel de répartition des charges joint à la convocation.
A titre subsidiaire, les demanderesses invoquent un certain nombre d’irrégularités au soutien de leur demande d’annulation des résolutions n°3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dont notamment l’absence de clé de répartition ou d’état individuel de répartition des charges, ou encore de mention des noms des copropriétaires absentionnistes ou ayant voté contre certaines résolutions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société SAGNIMORTE GESTION SARL, demande au tribunal de :
« Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 29 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
SOMMATION étant réitérée à Madame [Y] [W] veuve [X] de justifier de ce qu’elle dispose d’un mandat pour exercer seule l’action pour le compte des coïndivisaires,
DEBOUTER purement et simplement Madame [P] [X] et Madame [Y] [W] veuve [X] de l’intégralité de leurs demandes comme étant soit parfaitement infondées et injustifiées, soit devenues sans objet
CONDAMNER in solidum Madame [P] [X] et Madame [Y] [W] veuve [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Madame [P] [X] et Madame [Y] [W] veuve [X] aux dépens de l’instance ».
Le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu que l’assemblée générale du 29 mars 2021 a bel et bien été convoquée à l’initiative d’un copropriétaire, Monsieur [V] [L], en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, dans le respect des règles et formes de convocation prévues notamment par les articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967.
Sur le mandat de syndic de l’AGENCE CENTRALE, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assemblée générale pouvait parfaitement, dans le cadre de son pouvoir d’amendement, mettre en conformité les dates de la durée du mandat de syndic avec l’article 29 du décret sans qu’il n’y ait de modification substantielle. Il ajoute qu’en cas d’action tendant à voir déclarer irrégulière une clause du contrat de syndic, celui-ci doit être appelé en la cause, en vertu de l’article 14 du Code de procédure civile. Il soutient qu’en tout état de cause, les griefs avancés par Madame [X] n’affectent pas la validité du contrat de syndic lui-même.
Sur l’ajout en cours d’assemblée de deux résolutions, le syndicat des copropriétaires oppose le fait qu’encourt la nullité seulement la résolution qui aurait été adoptée sur une question qui n’est pas portée à l’ordre du jour, et qu’en l’occurrence, la question de la désignation d’un président et d’un secrétaire de séance était bien inscrite à l’ordre du jour, de même que la question de la fixation et de la durée des fonctions du syndic à désigner. Il ajoute que les demanderesses ne précisent pas en quoi consisterait l’irrégularité affectant le vote du président de séance.
Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite que le défaut de majorité applicable sur une résolution n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’assemblée générale toute entière, que la résolution sur la désignation du syndic a été adoptée à la majorité de 874/1053 tantièmes, et que par conséquent la réalité d’un vote à la majorité de l’article 25 était largement acquise. Il ajoute que seule l’inobservation de formalités substantielles d’établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l’assemblée, et que le procès-verbal doit permettre de retracer les conditions dans lesquelles le scrutin est intervenu et de reconstituer le sens des votes, ce qui est parfaitement le cas en l’espèce.
S’agissant de l’assemblée générale du 27 mai 2021, le syndicat des copropriétaires soutient que la convocation à cette assemblée générale est régulière, qu’elle a été adressée à Madame [P] [X] bien plus que 21 jours légaux avant la date de l’assemblée, que celle-ci a bien reçu la convocation et le formulaire de vote par correspondance et qu’elle a été parfaitement informée de l’annulation de l’assemblée du 17 mai 2021. Il ajoute par ailleurs que, tant que l’assemblée générale du 29 mars 2021 n’est pas annulée, nonobstant la procédure engagée en ce sens par Mesdames [X], le syndic l’AGENCE CENTRALE a bien un mandat à la date de convocation de l’assemblée générale du 27 mai 2021 et que cette convocation est donc régulière.
Il soutient ensuite que l’ordre du jour de la convocation et celui du procès-verbal sont strictement identiques, et que le fait que certains documents n’aient pas été joints aux convocations n’entraîne pas l’annulation de la totalité de l’assemblée générale mais seulement l’annulation de celles des résolutions pour lesquelles ces documents étaient nécessaires.
Enfin, le syndicat des copropriétaires souligne d’une part que les défenderesses sollicitent l’annulation des résolutions n°6 et 7 alors qu’elles ont été rejetées par l’assemblée générale, et d’autre part que l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 mars 2022, qui n’a pas été contestée, a été amenée à revoter sur certaines résolutions qui sont l’objet de contestations dans le cadre de la présente instance.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur les demandes non formulées dans le dispositif des conclusions
En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d'une procédure écrite, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. En d'autres termes, il n'est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le défendeur ne soulève aucune fin de non-recevoir. Par conséquent, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention relative à l’irrecevabilité des demandes de Madame [Y] [X] au nom de l’indivision.
II- Sur les demandes d'annulation des assemblées générales des copropriétaires des 29 mars 2021 et 27 mai 2021
A. Sur la validité de la convocation à l’assemblée générale du 29 mars 2021
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic (...) ».
L’article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs, en son alinéa 4 :
« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ».
Il est de jurisprudence bien établie que l’assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité, la convocation délivrée par un syndic dont le mandat est expiré sans avoir été renouvelé n’ayant aucune valeur. Le défaut de mandat du syndic a pour conséquence d'entraîner la nullité de la convocation et de l'assemblée générale qui s'en est suivie.
Il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le procès-verbal d’assemblée générale, acte sous seing privé, régulièrement établi et signé, fait foi des constatations qu'il contient.
En l’espèce, les consorts [C] exposent que le contrat de syndic de l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] a pris fin le 20 janvier 2021, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
Or, si le courrier de convocation à l’assemblée générale du 29 mars 2021, daté du 25 février 2021, est signé par « Monsieur [L] [V] Copropriétaire », il ressort des pièces transmises par les demanderesses que ledit courrier a en réalité été expédié par l’AGENCE CENTRALE de [Localité 3], dont l’identité et l’adresse sont renseignées dans la partie « Expéditeur » du bordereau de distribution de la lettre recommandée avec avis de réception, sur laquelle le nom de Monsieur [L] n’apparaît aucunement (pièce n°6).
Par ailleurs, le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2021, dont la valeur probante a été rappelée en amont, mentionne : « Le lundi 29 mars 2021 à 17:00, les copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sur convocation du syndic se sont réunis en assemblée générale : VOTE PAR CORRESPONDANCE » (pièce n°10). Il sera au surplus relevé que ledit procès-verbal a été rédigé à l’en-tête de l’Agence centrale de [Localité 3], ce qui laisse supposer qu’il a été établi par celle-ci, alors que cette mission incombait à Monsieur [V] [L], désigné secrétaire de séance.
Enfin, le formulaire de vote par correspondance adressé à Madame [Y] [X] porte la mention :
« Ce formulaire doit être adressé à :
AGENCE CENTRALE [Localité 3]
[F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Avant la date limite de réception le : 23/03/2021 » (pièce n°8),
ce document laissant entendre que la préparation, puis le traitement des votes par correspondance ont été effectués par l’AGENCE CENTRALE [Localité 3].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les démarches liées à la convocation de l’assemblée générale du 29 mars 2021 ont, en réalité, été accomplies par l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] en lieu et place de Monsieur [V] [L], alors même que le syndic n’avait plus mandat pour les exécuter.
Ces irrégularités affectant la convocation des copropriétaires, effectuée par un syndic dont le mandat avait expiré, ont pour conséquence d'entraîner la nullité de cette convocation et de l'assemblée générale qui s'en est suivie.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [X] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2021.
B. Sur les conséquences de cette annulation sur l’assemblée générale du 27 mai 2021
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, tant que l’assemblée générale du 29 mars 2021 n’est pas annulée nonobstant la procédure engagée en ce sens par Mesdames [X], le syndic l’AGENCE CENTRALE a bien un mandat à la date de convocation de l’assemblée générale du 27 mai 2021, et ce que cette convocation est donc régulière.
Il est cependant de jurisprudence constante que, lorsque la nullité de l’assemblée générale ayant désigné le syndic est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour intervenir et que, cette nullité ayant un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, dès lors que l’action en nullité de chacune de ces assemblées générales a été introduite dans le délai de 2 mois prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi (Cass. 3e civ., 30 janv. 2007, n° 05-19.475 : JurisData n° 2007-037181, Cass. 3e civ, 24 Avril 2007 - n° 06-13.813 ; Cass. 3e civ., 7 avr. 2009, n° 08-15.204 : JurisData n° 2009-047916).
Dès lors, l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2021, au cours de laquelle l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] a été désignée syndic, induisant l’annulation du contrat de syndic, elle a inéluctablement pour effet de priver le syndic de mandat pour convoquer l’assemblée générale suivante. Il s’ensuit que l’assemblée générale du 27 mai 2021 se trouve également entachée de nullité.
Il y a donc lieu, subséquemment, d’annuler l’assemblée générale du 27 mai 2021.
III - Sur les frais du procès
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Maxime GHIGLINO.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”
Condamné aux dépens de l’instance, le syndicat des copropriétaires sera en outre condamné à payer aux consorts [X] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
Aux termes des alinéas 6 et 7 de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
“Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Les «frais de procédure» visés à l'art. 10-1 comprennent les frais des art. 695 à 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X] seront dispensées de toute participation à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] au titre des frais de procédure et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] qui s’est tenue le 29 mars 2021 ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] qui s’est tenue le 27 mai 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Maxime GHIGLINO ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à Madame [P] [X] et Madame [Y] [W] veuve [X] ensemble la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [P] [X] et Madame [Y] [W] veuve [X] de toute participation à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], au titre des frais de procédure et des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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