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TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02356


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Date
28/07/2026
Numéro
25/02356
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba727d6da0419628b5de4

Texte de la décision

4,015 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

AMA
N° RG 25/02356 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23FA

Minute : 26/

du : 28/07/2026

JUGEMENT

[O] [H]
C/
Société AIR FRANCE

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [O] [H],
Chez Maître Elodie RIFFAUT, avocate - [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société AIR FRANCE,
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES et Me Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1738,

D’AUTRE PART.

RG 25/02356/[H]/AIR FRANCE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [H] a réservé et réglé auprès de la société AIR FRANCE le titre de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : AF 1421
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] (VLC)
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 3] ([Localité 4])
Date : 25 janvier 2025
Distance : 829 kilomètres

Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.

Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, Madame [O] [H] a fait convoquer la société AIR FRANCE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

250 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [O] [H] se désiste de son instance.

La société AIR FRANCE s’oppose à un désistement et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que Madame [O] [H] se désiste de l’instance, l’indemnité sollicitée lui ayant déjà été payée.

En effet, il ressort des pièces versées au dossier que la société AIR FRANCE a versé à la demanderesse l’indemnisation due en date du 19 février 2025, soit un mois environ après la réalisation du vol, et quelques mois avant le dépôt de la requête au greffe.

Madame [O] [H] a donc persisté dans la procédure devant la présente juridiction alors que l’indemnisation lui avait déjà été réglée, obligeant la société AIR FRANCE à se défendre et à conclure.

Dans ces conditions, l’équité commande de condamner Madame [O] [H] à payer à la société Madame [O] [H] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [O] [H] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [O] [H] se désiste de sa demande fondée sur le règlement (CE) n°261/2004 à l’encontre de la société AIR FRANCE,

CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RG 25/02356/[H]/AIR FRANCE

CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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