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TJ 69123, 24 juill. 2026, RG 26/02483


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Date
24/07/2026
Numéro
26/02483
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba731d6da0419628b5e4a

Texte de la décision

10,636 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02483 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OBH

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 24 juillet 2026 à

Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 mai 2026 par M. le préfet du RHONE à l’encontre de [C] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 30/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 24/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON confirmée par l’ordonnance rendue le 26/06/2026 par la cour d’appel de Lyon prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le préfet du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [Z]
né le 14 Janvier 2001 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[C] [Z] a été entendu en ses explications ;

Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [Z] le 17 avril 2026 ;

Attendu que par décision en date du 26 mai 2026 notifiée le 26 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2026;

Attendu que par décision en date du 30/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 24/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON confirmée par l’ordonnance rendue le 26/06/2026 par la cour d’appel de Lyon prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et sur la requête en prolongation de la rétention

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires marocaine ont été saisies de la situation de Monsieur [C] [Z] le 27 mai 2026 qui répondaient négativement le 03 juin 2026 et invitaient l’administration à transmettre la demande d’identification aux autorités centrales marocaines avec transmission des empreintes digitales. Les autorités centrales marocaines ont été saisies le 03 juin 2026 par l’intermédiaire de la DGEF avec une relance effectuée le 22 juin 2026. Une réponse négative parvenait à l’administration le 06 juillet 2026 et une demande de laissez-passer consulaire était effectuée le 16 juillet 2026 auprès des autorités tunisiennes et algériennes.

S’il n’est pas contesté l’existence de diligences de la part de l’administration à l’égard des autorités algériennes et tunisiennes et le défaut de délivrance à ce stade du document de voyage nécessaire à l’éloignement de Monsieur [C] [Z] , il n’en demeure pas moins que l’article L741-3 du CESEDA trouve toujours à s’appliquer, à tous les stades de la mesure de rétention, dans l’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement, s’agissant d’une mesure privative de liberté.

Force est de constater qu’en l’absence de détermination à ce stade de la nationalité de l’intéressé, aucun élément ne permet de démontrer que l’éloignement de Monsieur [C] [Z] puisse être accompli dans les 30 prochains jours, s’ajoutant par ailleurs la question de la réservation d’un vol qui n’a pas été anticipé à ce stade par l’administration. Le délai écoulé entre la réponse négative des autorités marocaines et la saisine des autres autorités n’est par ailleurs pas justifié et constitue un retard préjudiciable à l’étranger, alors que l’administration disposait déjà des empreintes et des photographies de l’intéressé.

Il doit être également évoqué la situation particulière des demandes de laissez-passer consulaires à destination des autorités algériennes. S’il avait pu être admis que les fluctuation des relations diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE et le “réchauffement” récent de ces relations pouvait permettre d’estimer une avancée dans le traitement des demandes de laissez-passer consulaire, la situation actuelle ne permet pas d’étayer cette perspective favorable, surtout dans le délai contraint de la rétention, considérant le mutisme chronique des autorités algériennes et la multiplication des rétentions ayant poursuivi leur cours jusqu’à leur durée maximale sans arriver à éloigner les ressortissants algériens.

Dans ce contexte, il n’existe plus à ce stade aucune perspective raisonnable d’éloignement justifiant la prolongation de la rétention pour 30 jours supplémentaires. Il sera encore rappelé que l’existence des critères de l’article L742-4 du CESEDA liés à l’absence de document de voyage ou la menace à l’ordre public ne fait pas obstacle à l’application de l’article L741-3 du CESEDA qui constitue un fondement autonome.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. le préfet du RHONEà l'égard de [C] [Z] recevable ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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