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TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02192


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Date
28/07/2026
Numéro
25/02192
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba735d6da0419628b5e6e

Texte de la décision

9,180 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

AMA
N° RG 25/02192 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZSL

Minute : 26/

du : 28/07/2026

JUGEMENT

[C] [R]
[E] [A] épouse [R]
C/
Société EASYJET

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [R],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - [Adresse 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

Madame [E] [A] épouse [R],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - [Adresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société EASYJET,
[Adresse 3]
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387

D’AUTRE PART.

RG 25/02192/[K]/EASYJET

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] ont réservé et réglé auprès de la société EASYJET les titres de transport afférent au vol suivant:

Numéro de vol : EJU 4465
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Localité 3])
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 4] (VCE)
Date : 2 décembre 2022
Distance : 565 kilomètres

Le vol a été annulé et reporté au lendemain.

Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, 50 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager),300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 150 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

La société EASYJET comparaît à l’audience du 28 avril 2026 et s’oppose au versement de l’indemnité prévue par l’article 7 au motif que les perturbations du vol litigieux sont la conséquences d’une grève en italie. Elle s’oppose également au surplus des demandes et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation

Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Une circonstance extraordinaire suppose un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qui échappe à son contrôle effectif.

Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.

Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°EJU 4465.

Pour justifier que l’annulation du vol est la conséquence d’une circonstance exceptionnelle au sens du règlement européen susvisé, la société EASYJET produit la communication de l’ENAC, l’autorité italienne de l’aviation civile, annonçant une grève nationale du secteur du transport aérien pour la journée du 2 décembre 2022. Elle produit également des articles de presse relatifs à l’ampleur du mouvement social ainsi qu’une fiche du vol litigieux précisant que l’annulation est la conséquence de la grève.
RG 25/02192/[K]/EASYJET

La société EASYJET rapporte donc la preuve qu’un mouvement social a affecté le transport aérien le 2 décembre 2022, constituant un évènement par nature extérieur à la compagnie aérienne.

Toutefois, les documents versés au dossier ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions le vol litigieux reliant [Localité 2] à [Localité 4] a été directement affecté par ce mouvement social. En effet, la société EASYJET ne produit aucun élément permettant de constater les restrictions effectivement imposées à ce vol ni aucun document opérationnel établissant que l’exécution du vol était devenue impossible en raison de la grève. La seule mention d’une grève sur la fiche du vol, de même que les informations générales relatives aux perturbations du trafic aérien en Italie, ne suffisent pas à démontrer que l’annulation du vol litigieux constituait une conséquence inévitable de ce mouvement social. En outre, la compagnie aérienne ne démontre pas avoir mis en oeuvre des mesures raisonnables pour tenter d’assurer l’exécution du vol litigieux.

Dès lors, faute pour la société EASYJET de démontrer le lien direct entre la circonstance exceptionnelle et l’annulation du vol litigieux, elle ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 5 du règlement européen précité.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14

Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.

En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.

En conséquence, Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R]seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire. En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET à verser à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société EASYJET à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R],

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [C] [R] et Madame [E] [A] épouse [R],

CONDAMNE la société EASYJET aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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