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TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 22/04144


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Date
27/07/2026
Numéro
22/04144
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba741d6da0419628b5ee9

Texte de la décision

7,758 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/04144 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYKO

Jugement du 27 Juillet 2026

Notifié à :
Me Charles FREIDEL - 219
Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI - 643

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 Juillet 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2026 devant :

Sophie NOEL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [O]
né le 17 Février 1959 à [Localité 2] - ESPAGNE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON

Monsieur [R] [A] [O]
né le 10 Septembre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON

Madame [Q] [O]
née le 14 Juillet 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire M. [L] [I] de l’agence JOSEPH BAUR IMMOBILIER, domicilié : chez JOSEPH BAUR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [Z] [P]
né le 04 Octobre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON

Madame [E] [X]
née le 23 Avril 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON

Exposé des faits et de la procédure

Suivant exploits d'huissier des 26 avril 2022 et 02 mai 2022, Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [A] [O] et Madame [Q] [O], (ci-après dénommés “les Consorts [O]”) ont fait assigner Madame [E] [X], Monsieur [F] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 7], devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, à titre principal, de voir ordonner la remise en état d’un terrain en nature de jardin et la démolition de l’ouvrage à destination de piscine.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 27 novembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, les consorts [O] demandent au Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile.
- DONNER ACTE à Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [A] [O] et Madame [Q] [O] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de Madame [E] [X] et de Monsieur [F] [P], et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 6],

- DONNER ACTE à Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [A] [O] et Madame [Q] [O] de leur acceptation du désistement d’instance et d’action réciproque de Madame [E] [X] et de Monsieur [F] [P],

- ORDONNER que les dépens et frais de l’instance ayant été engagés par chacune des parties resteront à leur charge ».

Par note en délibéré notifiée par RPVA le 28 mai 2026, le Conseil de Madame [E] [X] et Monsieur [F] [P] a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action des demandeurs.

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2026, Madame [E] [X] et Monsieur [F] [P] demandent au Tribunal de :

« - DONNER ACTE à Madame [E] [X] et à Monsieur [F] [P], de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [A] [O] et Madame [Q] [O], et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 6],

- DONNER ACTE à Madame [E] [X] et de Monsieur [F] [P], de leur acceptation du désistement d’instance et d’action réciproque de Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [A] [O] et Madame [Q] [O]

- ORDONNER que les dépens et frais de l’instance ayant été engagés par chacune des parties resteront à leur charge ».

Le syndicat des copropriétaires ne s’est pas constitué.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».

Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». Toutefois, s'il l'indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.

Les consorts [O] ont sollicité dans leurs dernières conclusions que soit constaté leur désistement d’instance et d’action à l’égard de Madame [E] [X], Monsieur [F] [P] et du syndicat des copropriétaires.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2026, Madame [E] [X] et Monsieur [F] [P] ont expressément accepté le désistement d’instance et d’action des consorts [O], et sollicité qu’il leur soit donné acte de leur propre désistement d’instance et d’action à l’égard des demandeurs et du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires n’a par ailleurs présenté aucune défense au fond.

Il sera donc constaté le désistement d'instance et d’action des consorts [O] d’une part et de Madame [E] [X] et Monsieur [F] [P] d’autre part.

II- Sur les dépens

L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

Aux termes de l'article 399 du même code, "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [A] [O] et Madame [Q] [O] à l’égard de Madame [E] [X], Monsieur [F] [P] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [X] et Monsieur [F] [P] à l’égard de Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [A] [O], Madame [Q] [O] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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