Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/01810


Vérifier : TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/01810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
25/01810
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba748d6da0419628b5f1d

Texte de la décision

6,876 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

AMA
N° RG 25/01810 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WIG

Minute : 26/

du : 28/07/2026

JUGEMENT

[W] [R]
[A] [I]
[Q] [P]
[E] [P]
[Z] [M]
[Y] [O] [X]
[F] [D]
[K] [L]
[B] [N]
C/
Société QATAR AIRWAYS

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [R],
Monsieur [A] [I],
Madame [Q] [P],
Monsieur [E] [P],
Monsieur [Z] [M],
Madame [Y] [O] [X],
Monsieur [F] [D],
Madame [K] [L],
Monsieur [B] [N],

Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - [Adresse 2]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société QATAR AIRWAYS,
[Adresse 3]
représentée Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 234 et par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387,

D’AUTRE PART.

RG 25/01810/[R]-[I]-[P]-[M]-[X]-[D]-[N]-[L]/QATAR AIRWAYS

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [R], Monsieur [A] [I], Madame [Q] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [Z] [M], Madame [Y] [O] [X], Monsieur [F] [D], Monsieur [B] [N] et Madame [K] [L] (ci-après, “les demandeurs”) ont réservé et réglé auprès de la société QATAR AIRWAYS les titres de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : QR 645 - QR 51
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Etablissement 1])
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 3] ([Etablissement 2])
avec une escale à l'aéroport de [Localité 4] ([Etablissement 3])
Date d'arrivée prévue : 13 novembre 2024

Le vol a été annulé.

Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, les demandeurs ont fait convoquer la société QATAR AIRWAYS devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
5400 euros en application de l’article 19 de la Convention de Montréal,36 euros au titre des frais de tentative de médiation engagés,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, les demandeurs maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.

La société QATAR AIRWAYS conclut au débouté de l’ensemble des demandes au motif que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme que le tribunal jugera équitable en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandeurs fondent leurs réclamations sur la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) du 28 mai 1999, applicable aux passagers au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat signataire de ladite convention, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il peut s’agir d’un préjudice moral ou matériel.
La Convention de Montréal repose sur un principe indemnitaire. En effet, elle subordonne la réparation à la preuve d’un dommage effectivement subi par le passager. Ce régime est distinct de celui instauré par le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire indépendante de la démonstration d’un préjudice. Dès lors, le passager qui agit sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal doit établir l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ainsi que son lien de causalité avec l’annulation ou le retard du vol.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une indemnisation en se référant au barème forfaitaire prévu par le règlement (CE) n°261/2004. Ils produisent leur réservation confirmée, justifiant d’un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux. Il n’est pas contesté que le vol a éré annulé.
Toutefois, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’apprécier concrètement la réalité ou l’intensité du préjudice subi. Ils versent uniquement aux débats leur réservation confirmée, sans fournir d’explication et de justificatif permettant d’établir des contraintes particulières, des gains manqués ou tout autre élément de nature à objectiver le préjudice. Ils se bornent ainsi à transposer le régime d’indemnisation forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004 à la Convention de Montréal, alors même que ce régime est inapplicable au présent litige. En effet, il convient de rappeler que l’annulation du vol et le retard à l’arrivée, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser un dommage indemnisable au sens de l’article 19 de la Convention de Montréal.
RG 25/01810/[R]-[I]-[P]-[M]-[X]-[D]-[N]-[L]/QATAR AIRWAYS

Il en résulte que les demandeurs n’établissent ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice certain, personnel et direct, ni son lien de causalité avec l’annulation du vol.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande en application de la Convention de Montréal.
Partant, leur demande de remboursement des frais de tentative de médiation sera également rejetée.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [R], Monsieur [A] [I], Madame [Q] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [Z] [M], Madame [Y] [O] [X], Monsieur [F] [D], Monsieur [B] [N] et Madame [K] [L] de leur demande fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 à l’encontre de la société QATAR AIRWAYS,
DEBOUTE Monsieur [W] [R], Monsieur [A] [I], Madame [Q] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [Z] [M], Madame [Y] [O] [X], Monsieur [F] [D], Monsieur [B] [N] et Madame [K] [L] de leur demande de remboursement des frais de tentative de médiation engagés,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.