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TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 26/00190


Vérifier : TJ 69123, 27 juill. 2026, RG 26/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba755d6da0419628b5f71

Texte de la décision

6,078 caractères

ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00190 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3VFY
AFFAIRE : S.C. SOCIÉTÉ CIVILE [M] ESTATE C/ S.A.S. SAS PATES ET RAVIOLIS 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C. SOCIÉTÉ CIVILE [M] ESTATE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe GONNET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. SAS PATES ET RAVIOLIS 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 09 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 27 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Civile Immobilière [M] ESTATE est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2016, elle a donné à bail des locaux à la société PATES ET RAVIOLIS pour une durée d’une année à compter du 15 novembre 2016, avec reconduction automatique pour une année et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 12 000 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 8 octobre 2021, la société PATES ET RAVIOLIS a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail portant sur les locaux commerciaux loués à la SCI [M] ESTATE, à la société PATES ET RAVIOLIS 2.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCI [M] ESTATE a fait signifier à la Société PATES ET RAVIOLIS 2, un commandement de payer la somme de 18 076,80 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la SCI [M] ESTATE a fait assigner la Société PATES ET RAVIOLIS 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ; Ordonner l’expulsion de SAS PATES ET RAVIOLIS 2, ainsi qu'à celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ; A titre accessoire :
Condamner SAS PATES ET RAVIOLIS 2, à payer la somme provisionnelle de 10 974,26 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire (sic) aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, et à compter de l’assignation pour le solde,Fixer et condamner SAS PATES ET RAVIOLIS 2 au paiement d’une indemnité d’occupation prévisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ; Condamner SAS PATES ET RAVIOLIS 2 payer la somme provisionnelle de 1 097 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ; Condamner SAS PATES ET RAVIOLIS 2 à payer la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles, Condamner SAS PATES ET RAVIOLIS 2 à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.Maintenir l’exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile. L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. La SCI [M] ESTATE, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance en cours tout en maintenant les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société PATES ET RAVIOLIS 2, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2026.

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera donné acte du désistement d’instance de la SCI [M] ESTATE, pour l’ensemble de ses demandes relatives au contrat de bail signé le 15 novembre 2016, à l’encontre de la société PATES ET RAVIOLIS 2, hors frais irrépétibles.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SCI [M] ESTATE sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE à la SCI [M] ESTATE de son désistement d’instance ;

DEBOUTONS la SCI [M] ESTATE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI [M] ESTATE aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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