TJ 69123, 24 juill. 2026, RG 26/02484
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02484 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OCG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juillet 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 juin 2026 par M. le préfet du RHONE à l’encontre de [F] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON confirmée par l’ordonnance rendue le 01/07/2026 par la cour d’appel de Lyon prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. le préfet du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [C]
né le 31 Mars 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel deLyon en date du 13 juin 2025 a condamné [F] [C] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 juin 2026 notifiée le 25 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juin 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 29/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON confirmée par l’ordonnance rendue le 01/07/2026 par la cour d’appel de Lyon prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [F] [C] le 24 juin 2026 avec transmission d’une planche photographique et des empreintes. Des relances ont été effectuées les 08 et 22 juillet 2026.
A l’audience, il est reproché à l’administration de ne pas avoir effectué des démarches à l’égard des autorités suisses alors que l’intéressé a déposé une demande d’asile en SUISSE et que l’administration avait connaissance de cet élément.
En l’espèce, il est indiqué dans l’arrêté de placement en rétention du 25 juin 2026 que Monsieur [F] [C] a déclaré avoir sollicité l’asile en SUISSE et être hébergé dans un centre pour demandeur d’asile. Il est précisé que l’intéressé sera présenté à la borne EURODAC à son arrivée au centre de rétention administrative.
Pour autant, aucun élément versé en procédure ne permet de vérifier que cette démarche a été effectuée et il est au contraire démontré que l’ensemble des diligences de l’administration ont été tournées vers la sollicitation des autorités algériennes.
S’il est constant que le juge judiciaire n'a pas compétence pour contrôler le choix du pays de destination, il relève néanmoins des attributions qu'il détient du contrôle de l’article L 743-1 du CESEDA de vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible. A ce titre, une erreur manifeste dans le choix d’un pays de destination sans rapport aucun avec l'étranger retenu ou le défaut de contrôle d’une possible réadmission dans un pays de l’espace [Adresse 1] dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 peut constituer une manque de diligence et entrainer la main-levée du placement en rétention administrative. Ce défaut de contrôle constitue une atteinte aux droits de Monsieur [F] [C], alors qu’il aurait pu déterminer un statut plus favorable en qualité de demandeur d’asile et une procédure plus rapide car inscrite dans des délais contraints.
L’administration a elle-même relevé les déclarations de Monsieur [F] [C] sur une éventuelle compétence de la SUISSE comme pays de destination, et alors qu’à ce stade de la procédure, le contrôle du juge se fonde essentiellement sur l’appréciation des diligences effectuées par l’administration, il ne peut être considéré que tout a été mis en oeuvre pour limiter le temps de privation de liberté.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. le préfet du RHONE à l'égard de [F] [C] recevable ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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