TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02193
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/02193 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZSM
Minute : 26/
du : 28/07/2026
JUGEMENT
[H] [M]
C/
Société EASYJET
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [M],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - [Adresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société EASYJET,
[Adresse 3]
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387
D’AUTRE PART.
RG 25/02193/[M]/EASYJET
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M] a réservé et réglé auprès de la société EASYJET le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : EJU 4448
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] (OPO)
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 3] ([Localité 4])
Date : 29 septembre 2022
Distance : 1215 kilomètres
Le vol a été annulé.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Madame [H] [M] a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
250 euros en application l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,25 euros au titre du manquement à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [H] [M] maintient l’intégralité de ses demandes.
La société EASYJET comparaît à l’audience du 28 avril 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes au motif que le vol a été annulé en raison d’une grève en France, constituant une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité. En outre, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Madame [H] [M] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Une circonstance extraordinaire suppose un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qui échappe à son contrôle effectif.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [H] [M] produit sa réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux n°EJU 4448.
Pour justifier que l’annulation du vol est la conséquence d’une circonstance exceptionnelle au sens du règlement européen susvisé, la société EASYJET produit un NOTAM faisant état d’un mouvement social interprofessionnel affectant l’ensemble des services publics français et annonçant des perturbations dans tous les centres de contrôle aérien de la Directon des services de la navigation aérienne entre le 28 septembre 2022 à 16h et le 30 septembre 2022 à 05h00. Elle produit également le Tactical Updates du 29 septembre 2022, mentionnant une action industrielle des contrôleurs aériens français engendrant des retards très importants, des articles de presse relatifs à l’ampleur du mouvement social ainsi qu’une fiche du vol litigieux précisant que l’annulation est la conséquence de la grève.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 29 septembre 2022, un mouvement social a affecté les services du contrôle aérien. Ces documents permettent ainsi d’établir l’existence d’un évènement extérieur à la compagnie aérienne le jour du vol litigieux.
Toutefois, les documents versés au dossier ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions le vol litigieux reliant [Localité 2] à [Localité 3] a été affecté par ce mouvement social. En effet, la société EASYJET ne produit aucun élément permettant de constater les restrictions effectivement imposées à ce vol ni aucun document opérationnel établissant que l’exécution du vol était devenue impossible en raison de la grève. La seule mention d’une grève sur la fiche du vol, de même que les informations générales relatives aux perturbations du trafic aérien en France, ne suffisent pas à démontrer que l’annulation du vol litigieux constituait une conséquence inévitable de ce mouvement social. En outre, la compagnie aérienne ne démontre pas avoir mis en oeuvre des mesures raisonnables pour tenter d’assurer l’exécution du vol litigieux.
Dès lors, faute pour la société EASYJET de démontrer le lien direct entre la circonstance exceptionnelle et l’annulation du vol litigieux, elle ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 5 du règlement européen précité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [H] [M] la somme de 250 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [H] [M] a eu connaissance de ses droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Madame [H] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire. En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET à verser à Madame [H] [M] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RG 25/02193/[M]/EASYJET
CONDAMNE la société EASYJET à payer à Madame [H] [M] les sommes suivantes:
250 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [H] [M],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [H] [M],
CONDAMNE la société EASYJET aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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