Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02362


Vérifier : TJ 69123, 28 juill. 2026, RG 25/02362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
25/02362
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6ba7b3d6da0419628b66db

Texte de la décision

8,316 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

AMA
N° RG 25/02362 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23FZ

Minute : 26/

du : 28/07/2026

JUGEMENT

[U] [K] [V]
C/
Société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Juillet 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [K] [V],
Chez Maître Elodie RIFFAUT, avocate - [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R],
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvain BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS et Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3317,

D’AUTRE PART.

RG 25/02362/[K] [V]/[F] [R]

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [K] [V] a réservé et réglé auprès de la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] le titre de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : RJ 122 - RJ 614
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Localité 3])
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 4] (DXB)
avec une escale à l'aéroport de [Etablissement 1])
Date : 8 février 2025
Distance : 4987 kilomètres

Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.

Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, Madame [U] [K] [V] a fait convoquer la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

400 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [U] [K] [V] maintient l’intégralité de ses demandes.

La société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] comparaît à l’audience du 28 avril 2026 et s’oppose au versement de l’indemnité prévue par l’article 7 au motif que le vol litigieux a subi un retard important en raison du remplacement du carénage d’une aile, qui avait été heurté par un camion de ravitaillement, constituant une circonstance exceptionnelle l’exonérant de sa responsabilité. Elle s’oppose également au surplus des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation

Madame [U] [K] [V] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 2] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Un évènement ne peut être qualifié de circonstance extraordinaire que s’il n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et qu’il échappe à sa maîtrise effective. La collision d’un aéronef avec un équipement mobile d’embarquement exploité par un tiers intervenant dans les opérations aéroportuaires, par exemple, ne constitue pas une circonstance extraordinaire dès lors qu’un tel évènement est intrinsèquement lié aux opérations normales de transport aérien et ne saurait donc être considéré comme étranger à l’activité du transporteur.

Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.

Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins. Selon l’article 7.1 b) du règlement, l’indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres. Selon l'article 7.1 c) du règlement, l'indemnisation est de 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b).

Madame [U] [K] [V] produit sa réservation confirmée justifiant d'un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux.

Pour justifier que le retard du vol est la conséquence d’une circonstance extraordinaire au sens du règlement européen susvisé, la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] produit le rapport d’intervention sur l’aile de l’aéronef concerné comprenant les déclarations des opérateurs intervenus lors de l’évènement. Il ressort de ce document qu’au cours des opérations de ravitaillement précédant le départ du vol litigieux, un véhicule de ravitaillement est entré en collision avec l’aéronef en passant sous l’une de ses ailes, occasionnant un dommage matériel sur l’appareil.

Il en résulte que le retard invoqué trouve son origine dans un incident survenu lors d’une opération de ravitaillement au sol, laquelle constitue une opération nécessaire et habituelle à l’exploitation d’un transport aérien. Si le document produit permet d’établir la réalité de la collision et de l’intervention requise sur cet appareil, il relève également que cet évènement est intervenu dans le cadre des opérations ordinaires de préparation du vol. Une telle situation ne saurait être regardée comme étrangère à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. En outre, la seule circonstance que le dommage ait été causé par un intervenant tiers chargé du ravitaillement n’est pas suffisante pour conférer à l’évènement un caractère extraordinaire.

Dès lors, la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incompte de l’existence d’une circonstance extraordinaire au sens du règlement européen précité.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [U] [K] [V] la somme de 400 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.

En conséquence, Madame [U] [K] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] à verser à Madame [U] [K] [V] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] à payer à Madame [U] [K] [V] les sommes suivantes :

400 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [U] [K] [V],

RG 25/02362/[K] [V]/[F] [R]

CONDAMNE la société ROYAL [F] ALIA THE ROYAL [F] [R] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.